Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mai 2026, n° 2605481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative au ministre de l’intérieur d’effacer toute mention le concernant au fichier « Traitement d’antécédents judiciaires » (TAJ) et de lui notifier cet effacement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de réserver les droits pour une action indemnitaire au fond avec un préjudice évalué à 29 700 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 4 mai 2026, le commandant du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale a informé M. A… que les données nominatives le concernant sont enregistrées dans le fichier « Traitement d’antécédents judiciaires » (TAJ) de la gendarmerie pour les faits suivants : outrage à une personne chargée d’une mission de service public le 19 octobre 2023 à Rodez et que la procédure n’est judiciairement pas close. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre, sous astreinte, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative au ministre de l’intérieur d’effacer toute mention le concernant au fichier « Traitement d’antécédents judiciaires » (TAJ) et de lui notifier cet effacement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. D’autre part, l’article R 40-23 du code de procédure pénale autorise la mise en œuvre, sous la responsabilité du ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale), d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « traitement d’antécédents judiciaires ». L’article 40-31 du même code dispose : « Le traitement des données à caractère personnel fait l’objet du contrôle et du suivi prévus aux articles 230-8 et 230-9. Les demandes de rectification ou d’effacement des données émanant des personnes intéressées peuvent être adressées directement au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l’article 230-9. Toute demande de rectification ou d’effacement adressée au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l’article 230-9 doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) » et selon les dispositions du II de l’article R 40-33 de ce code: « Sans préjudice de l’application de l’article R. 40-31, les droits d’information, d’accès, de rectification et d’effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s’exercent directement auprès du responsable du traitement. ».
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Pour justifier de l’urgence à statuer, M. A… fait valoir que le « maintien au TAJ porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales » et « génère une anxiété permanente et un préjudice professionnel depuis 2023, attesté médicalement (burn-out) ». Toutefois, d’une part, les atteintes alléguées à des libertés fondamentales ne sont pas de nature, en tant que telles, à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. D’autre part, le préjudice professionnel dont M. A… se prévaut n’est aucunement documenté. Enfin, le certificat médical du 12 mai 2026 émanant d’un médecin psychiatre fait état de son suivi depuis le 2 août 2023 et de son syndrome anxiodépressif que le requérant impute à une procédure judiciaire initiée en 2023. Toutefois, alors que les faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public datent du 19 octobre 2023, le lien de cause à effet avec le syndrome anxiodépressif subi depuis août 2023, soit plus de deux mois avant les faits qui lui sont reprochés, n’apparaît pas avéré. En outre, ce certificat médical n’évoque pas une aggravation telle de l’état de santé de M. A… qu’elle justifierait une intervention du juge des référés à très bref délai. La condition d’urgence particulière posée par l’article L.521-2 du code de justice administrative n’apparaît donc pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’injonction et en remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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