Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 mai 2026, n° 2502306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 avril 2025 et le 30 mai 2025, Mme F… A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours formé contre les décisions des 21 décembre 2024 et 10 janvier 2025 lui notifiant deux indus de revenu de solidarité active d’un montant respectif de 1 750,36 euros et 813,65 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 21 décembre 2024 lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 373,59 euros ;
3°) de lui accorder une remise de sa dette.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune erreur dans ses déclarations de ressources ;
- elle n’a pas formulé de demande de revenu de solidarité active ;
- les indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement résultent de l’erreur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ;
- cette situation lui cause un préjudice financier et personnel important.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la demande de remise de dette de revenu de solidarité active est irrecevable.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente,
- et les observations de Mme A… C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2017. A la suite d’une régularisation de ses déclarations trimestrielles de ressources, la requérante a indiqué que sa fille a cessé son activité professionnelle le 22 septembre 2024. Les services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ont procédé à la neutralisation des ressources de Mme A… B… à compter du 1er septembre 2024 en lieu et place de celles de sa fille. La requérante ayant bénéficié du revenu de solidarité active sans que la caisse d’allocations familiales ne prenne en compte ses ressources dans le calcul de ses revenus pour la période de septembre à novembre 2024, la caisse a procédé à une rectification de sa situation et a supprimé la mesure de neutralisation à compter du mois d’octobre 2024. Par une décision du 21 décembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme A… B… un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 1 750, 36 euros et un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 699, 18 euros sur une période allant d’octobre 2024 à novembre 2024. Par une décision du 10 janvier 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme A… B… un second indu de revenu de solidarité active d’un montant de 813, 65 euros pour le mois de septembre 2024 ainsi qu’un indu de prime d’activité et un deuxième indu d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 1 497, 99 euros, sur une période allant de septembre 2024 à décembre 2024 inclus. Par un courrier du 5 février 2025, la requérante a demandé l’annulation des indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement. Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions du 21 décembre 2024 et 10 janvier 2025 et d’autre part, de lui accorder une remise de ses dettes.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
S’agissant des indus de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
En l’espèce, il est constant que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a commis une erreur dans l’évaluation des droits au revenu de solidarité active de Mme F… A… B… sur la période de septembre 2024 à novembre 2024 en neutralisant les propres ressources de l’intéressée à compter du 1er septembre 2024 en lieu et place des ressources de sa fille D…, dont la requérante a pourtant déclaré la cessation d’activité professionnelle depuis le 22 septembre 2024. La circonstance que les indus litigieux trouvent leur origine dans une erreur commise par les services de la caisse d’allocations familiales demeure sans incidence sur l’obligation pour la requérante de rembourser les sommes versées à tort. Par suite, Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse qui met à sa charge deux indus de revenu de solidarité active.
S’agissant de l’indu d’aide personnalisée au logement :
Aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…) / ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme A… B… résulte d’une erreur commise par la caisse d’allocations familiales dans le traitement de sa situation, ayant conduit à neutraliser à tort ses ressources et, par suite, générant un trop-perçu d’aide personnalisée au logement. Si Mme A… B… soutient qu’elle est de bonne foi, cette circonstance est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’indu. Par suite, Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite litigieuse en ce qu’elle porte sur l’indu d’aide personnalisée au logement.
Sur les demandes de remise de dette :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.(…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… B… aurait préalablement à la saisine du tribunal sollicité une remise gracieuse de ses dettes. Par suite, la demande de remise gracieuse est irrecevable et doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… B…, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente, La greffière,
signé
signé
M. E…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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