Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 mai 2026, n° 2604138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. E… B…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir, à titre rétroactif, son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’examen sérieux de sa vulnérabilité ;
- souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- et contrevient, eu égard à sa vulnérabilité, tant aux dispositions des articles 20 et 21 de la directive 2013-33 du 26 juin 2013 dite « accueil » qu’aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code .
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Laporte, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. D… C…, interprète assermenté en langue peul, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, né le 23 février 1988, est entré en France le 15 février 2025 muni d’un visa de court séjour qui lui avait été délivré par les autorités portugaises et qui était valable du 23 janvier au 7 mai 2025. Il y a formulé une demande de protection internationale qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 27 février 2025. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, M. B…, s’est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, bien que le préfet du Nord ait ordonné son transfert auprès des autorités portugaises, le 5 mai 2025, par une décision dont la légalité a été confirmée par un jugement de la magistrate désignée du tribunal de séant du 2 juillet 2025, M. B… a, le 6 mars 2026, de nouveau formulé en France sa demande de protection internationale afin que les autorités françaises se déclarent responsables de son examen. Considérant qu’il n’avait, de ce fait, pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, le directeur territorial de l’OFII a, par une décision du 1er avril 2026, mis totalement fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1 (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée qui vise les articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… a, de nouveau sollicité l’asile en France après avoir fait l’objet d’un transfert au Portugal, est suffisamment motivée en fait et en droit. Ce moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le fait pour un demandeur d’asile, qui a fait l’objet d’une décision de transfert vers un autre Etat membre, de solliciter de nouveau l’asile, après qu’il a exécuté cette décision de transfert ou alors qu’il a été déclaré en fuite et ce, sans que ce délai de fuite de dix-huit mois ne soit écoulé, constitue l’un des « cas exceptionnels », de non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile, au sens du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du mail du commissaire de police, chef du service interdépartemental de la police aux frontières Nord, que M. B… a été effectivement transféré au Portugal le 26 novembre 2025 et qu’il a donc, de nouveau sollicité l’asile en France, après avoir été effectivement transféré auprès des autorités portugaises. Dans ces circonstances, l’OFII pouvait mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. Or si M. B… se prévaut de sa particulière vulnérabilité, eu égard aux éléments médicaux qu’il produit, il ressort de ces derniers, d’une part, qu’il a été opéré de son prolapsus rectal, affection qui aurait pu avoir des conséquences graves sur son état de santé, le 29 octobre 2025, ce qui, selon le procédé opératoire choisi limite de manière très significative voir annihile, tout risque de récidive et, d’autre part, qu’il a bénéficié de la résection de deux marisques commissurales, affections bénignes opérées en février 2026. A cet égard, si un certificat médical fait état de la nécessité d’un suivi médical à long terme pour « comprendre les mécanismes d’une pathologie complexe », cet élément, qui brille par son imprécision, n’établit nullement la vulnérabilité du requérant au jour d’adoption de la décision attaquée. S’il a mentionné, à l’audience, avoir reçu un coup de crosse à l’oreille gauche à l’origine de complications, l’IRM du 3 avril 2026 fait état d’une légère surdité droite et d’acouphènes invalidants, symptômes qui ne suffisent pas à établir, même si M. B… n’est pas hébergé et doit avoir recours aux services d’hébergement d’urgence, qu’il se trouverait dans une situation de dénuement extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou le mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII, en édictant la décision attaquée, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa vulnérabilité, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et circonstancié de son dossier ou aurait méconnu les dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, en tout état de cause, celles des articles 20 et 21 de la directive 2013-33 du 26 juin 2013 dite « accueil ».
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 1er avril 2026 par laquelle l’OFII a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B… ne peuvent pas être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au directeur de l’OFII.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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