Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 mai 2026, n° 2603601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 27 mai 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension immédiate de l’exécution de l’arrêté n°284/2026 du 6 mai 2026 du président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Val de Banquière, ensemble l’arrêté n °269/2026 du 22 avril 2026, en tant qu’ils refusent de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service, qu’ils mettent fin au bénéfice de son congé d’incapacité temporaire imputable au service provisoire (CITIS), qu’ils procèdent à la requalification rétroactive de celui-ci en congé de maladie ordinaire, et prononcent son placement d’office en disponibilité pour raisons de santé, ainsi que la suspension des titres de recettes associés à ces mesures ;
2°) d’enjoindre au SIVOM Val de Banquière de rétablir provisoirement l’intégralité de ses droits statutaires et financiers en position d’activité à plein traitement, en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 25 février 2025, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au SIVOM Val de Banquière de faire droit à sa demande de reprise de service sous la forme d’un temps partiel thérapeutique (TPT) à 50% formulée le 4 mai 2026, et de liquider sa rémunération sur cette base à compter de cette date, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au SIVOM Val de Banquière de suspendre sans délai toute procédure de recouvrement, d’émission de titres de perception, d’ordonnances de reversement ou de retenues sur salaire portant sur les sommes réclamées au titre de la régularisation financière rétroactive consécutive aux arrêtés des 22 avril et 6 mai 2026 ;
5°) d’enjoindre au SIVOM Val de Banquière d’instruire à nouveau sa demande tendant au bénéfice d’un CITIS sur le fondement exclusif de l’avis médical du 29 août 2025, et de saisir à cette fin, si nécessaire, un conseil médical d’un département voisin composé régulièrement, dans un délai de huit jours à compter de la notification l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au SIVOM Val de Banquière de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
7°) d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil pour prendre effet dès qu’ils seront dus pour une année entière ;
8°) de mettre à la charge du SIVOM Val de Banquière la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-l du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences graves et immédiates, voire irréversibles des décisions contestées tant sur le plan de sa santé que sur le plan financier pour son foyer ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral et à une discrimination médicale, dont les conditions prévues à l’article L 133-2 du code général de la fonction publique sont en l’espèce réunies et le refus d’exécuter l’ordonnance du 25 février 2025 méconnaît son droit au recours effectif ;
en outre les arrêtés des 22 avril et 6 mai 2026 sont affectés de vices de procédure tenant à la saisine du comité médical départemental dont la composition était en outre irrégulière, d’un détournement des délais d’instruction et d’une dissimulation frauduleuse de l’avis du médecin agréé, de l’irrégularité de l’avis du médecin du travail, de l’insuffisante motivation de l’avis du conseil médical ayant fondé l’arrêté du 6 mai 2026 rejetant sa demande de reprise à temps partiel thérapeutique ;
ces irrégularités entachent d’illégalité le retrait de son CITIS alors que sa demande tendant à l’attribution d’un temps partiel thérapeutique plaçait l’administration en situation de compétence liée ;
en outre le refus de protection fonctionnelle méconnaît l’obligation de protection qui lui est due par son employeur de droit. L’ensemble des ces illégalités affecte par voie de conséquence d’illégalité toute tentative de répétition de l’indu ;
l’ensemble des décisions contestées est de nature à caractériser un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
3. M. B… se prévaut de son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral et à une « discrimination médicale » et que les décisions contestées matérialisent les derniers actes d’une série d’agissements répétés de harcèlement moral depuis plus de deux ans, susceptibles d’avoir un retentissement grave et potentiellement irrémédiable sur son état de santé. Il résulte toutefois de l’instruction que les arrêtés en litige des 22 avril et 6 mai 2026 par lesquels le SIVOM Val de Banquière a refusé de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service ont été pris sur le fondement d’un avis défavorable du Conseil médical départemental rendu, en formation plénière le 31 mars 2026. L’autorité administrative faisant sienne cette appréciation a mis fin au CITIS dont bénéficiait le requérant, a procédé à la requalification rétroactive de ce congé en congé de maladie ordinaire, et a prononcé son placement d’office en disponibilité pour raisons de santé sous réserve de l’avis du conseil médical départemental devant être réuni en formation restreinte. Si le requérant soutient que le conseil médical et l’administration ont délibérément écarté l’avis favorable à la reprise émis par le médecin agréé, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures en litige auraient porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il ne résulte pas davantage au regard de leur objet et de leur portée, que l’ensemble des mesures précitées auraient été prises dans le seul but de faire obstacle à l’exécution de l’ordonnance du juge des référés n°s 2500620 & 2500621 du 25 février 2025, qui a prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté n°P2024/1085 du 19 novembre 2024 par lequel son employeur avait prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et l’avait radié des cadres de la fonction publique, à compter du 16 janvier 2025.
4. Enfin, il n’apparaît pas que des titres de recettes aient été émis à l’encontre du requérant, que son état de santé présenterait un risque imminent et que le rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle caractériserait une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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