Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 15 janv. 2026, n° 2600018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2600018, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… A…, assigné à résidence, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 décembre 2025 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme équivalente au frais d’avocats au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que les décisions contestées :
- sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence de droit au séjour ;
- sont illégales en raison de ce qu’il est impossible de nier l’existence d’une autorisation de travail ;
- sont illégales en raison de la prise en compte de décisions administratives anciennes ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, illégales en raison de l’exigence d’un diplôme national et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la charge de la preuve ;
- portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par Me le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
II°) Par une requête n° 2600019, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de mettre fin sans délai à la mesure d’assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme qui sera fixée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision portant assignation à résidence :
* est illégale dès lors qu’il appartient à l’autorité administrative de démontrer que l’assignation constitue une alternative strictement nécessaire à la rétention et qu’elle n’excède pas ce qui est requis par la situation personnelle de l’intéressé ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
* porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A… et le préfet d’Eure-et-Loir n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h52.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 10 mai 1961 à Kindu (République démocratique du Congo), est entré en France le 27 août 2004 selon ses déclarations. Il a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 29 octobre 2004 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 mai 2005 notifiée le 6 juin suivant. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services du préfet d’Eure-et-Loir le 1er octobre 2020. Par deux arrêtés du 30 décembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans ce premier arrêté du 30 décembre 2025 et l’arrêté de la même date l’assignant à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2600018 et 2600019 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la circonstance que les récépissés de demande de carte de séjour autorisaient M. A… à travailler ne saurait être considérée comme la justification d’un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard d’un droit au séjour, non défendu d’ailleurs en défense, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que les récépissés de demande de carte de séjour autorisaient M. A… à travailler ne sauraient le dispenser de l’obtention d’une autorisation de travail délivrée par le service de la main d’œuvre étrangère. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité en raison de l’impossibilité de nier l’existence d’une autorisation de travail régulièrement délivrée doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient illégales en raison de la prise en compte de décisions administratives anciennes ne peut qu’être écarté dès lors qu’il ressort d’une simple lecture de l’arrêté attaqué que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur l’ensemble des pièces en sa possession dont les précédentes décisions prises à l’encontre de l’intéressé qui ne constituent qu’un élément du raisonnement de l’autorité administrative.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou “ vie privée et familiale ”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, contrairement à ce qu’affirme M. A…, il appartient à l’étranger sollicitant la délivrance d’un titre de séjour d’apporter tout élément en vue de son obtention.
D’autre part, si M. A… soutient justifier d’un emploi en contrat à durée indéterminée depuis plus de cinq ans au sein de la société SAS Établissements Guy Harang, il n’apporte aucun élément en ce sens. Par ailleurs, il ressort de la lecture de l’arrêté querellé que le préfet a traité le point du diplôme comme un des éléments d’analyse de la situation du requérant au regard des dispositions citées au point précédent en raison d’une activité professionnelle.
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 7 et 8 qu’eu égard à la demande de titre de séjour en raison de l’activité professionnelle, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’illégalité des décisions attaquées en raison de l’exigence d’un diplôme national et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la charge de la preuve doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient que le fait de lui reprocher son célibat ou l’absence de cellule familiale constitue une appréciation contraire aux principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme puisque la notion de vie privée englobe le droit pour une personne de mener la vie personnelle de son choix en sorte que vivre en France depuis plus de vingt ans, y travailler, y avoir construit l’ensemble de son parcours social et professionnel constitue un ancrage suffisant, indépendamment de la situation matrimoniale. Toutefois, si la notion de « vie privée et familiale » s’articule autour des notions de « vie privée » et de « vie familiale », les deux devant être distinctes, le préfet n’a commis aucune erreur de droit en estimant, dans son analyse, que l’intéressé étant célibataire et sans enfant à charge, ce qu’il reconnaît dans ses écritures. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément sur sa durée de présence en France ou sur l’existence d’un cercle social constituant une vie privée. Enfin, M. A… ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 43 ans s’il est effectivement entré en France en 2004. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet d’Eure-et-Loir n’a davantage pas commis, à supposer le moyen soulevé, d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit (…) qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… soutient avoir fui son pays d’origine, la République démocratique du Congo en 2004, dans le contexte de guerre de l’époque durant laquelle l’ensemble de la région dont il est originaire était sous le contrôle de groupes rebelles. Il ajoute que lorsqu’il s’est rendu à Kinshasa, les populations issues de sa région étaient perçues comme complices de la rébellion, l’exposant ainsi à des risques graves ; toute personne originaire de sa région, ayant séjourné à Kinshasa puis retourné par d’autres moyens vers sa province d’origine, était susceptible d’être soupçonnée d’être un agent du pouvoir central, et exposée, à ce titre, à des actes de persécution, notamment des arrestations arbitraires et des tortures. C’est dans ces conditions qu’il a dû s’éloigner durablement de son pays d’origine et, si sa demande d’asile politique n’a malheureusement pas abouti, il est constant que la situation sécuritaire dans l’Est de la République démocratique du Congo demeure gravement dégradée en sorte que son éloignement l’exposerait à un risque réel et personnel de traitements inhumains ou dégradants, en raison de son appartenance à la région du Kivu. Un tel moyen est irrecevable dès lors que la requête ne contient aucune conclusion dirigée contre la décision fixant le pays de destination. En tout état de cause, en se limitant à cette seule affirmation sans apporter le moindre document permettant de l’étayer, M. A… ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors même que sa demande d’asile a été rejetée par la CNDA. Par suite, et à supposer le moyen soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
En premier lieu, M. A… fait l’objet de la mesure d’éloignement exécutoire contestée dans le cadre du recours n° 2600018 assortie d’un refus de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, il entre dans les prévisions du 1° de l’article L. 731-1 cité au point précédent. Par suite, le préfet n’a commis aucune erreur de droit.
En deuxième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement, M. A… n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’elle n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées (voir par exemple TA Cergy-Pontoise, 19 juillet 2024, n° 2410066 ; TA Clermont-Ferrand, 12 juillet 2024, n° 2410066 ; TA Grenoble, 27 mars 2024, n° 2410066 ; TA Toulouse, 16 février 2024, n° 2400853). Par suite, l’arrêté attaqué n’est dès lors pas entaché d’erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, si le requérant soutient que l’assignation à résidence en elle-même ainsi que ses modalités d’exécution constituent une mesure privative de liberté portant atteinte à la liberté d’aller et venir, principe à valeur constitutionnelle, et incompatibles avec l’exercice de son emploi en contrat à durée indéterminée, il y a lieu de rappeler que, faisant l’objet d’un refus de séjour, M. A… n’a plus le droit de travailler. Il n’est donc pas fondé à se plaindre que les mesures attaquées limiteraient son activité professionnelle. Par ailleurs, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de M. A… de mener une vie familiale normale. Enfin, et compte tenu de ce qui a été dit au point 11, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans les arrêtés du 30 décembre 2025, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont en tout état de cause irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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