Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 févr. 2026, n° 2600611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Corsiglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 17 novembre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision de refus de séjour fait obstacle à ce qu’il poursuive son apprentissage et met donc en péril la poursuite de sa formation professionnelle et sa réussite ; que suite à l’édiction de l’arrêté contesté et la suspension de sa formation, le département de Meurthe-et-Moselle envisage de mettre un terme à son accompagnement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas procédé à un examen complet de sa demande de titre de séjour ;
- le préfet devra produire le rapport établi par la police aux frontières sur la base duquel il a estimé que ses documents d’état civil ne permettraient pas de justifier de son état civil et donc de son âge ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 février 2026 sous le n° 2600610 par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 20 juillet 2005 à Dieoura (Mali), est entré en France selon ses dires en juillet 2021. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle par ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat du 25 octobre 2021. Il a commencé sa scolarité au lycée professionnel Louis Geisler de Raon-l’Étape en première année de CAP Peintre applicateur de revêtement. Il a conclu en septembre 2024 un contrat d’apprentissage avec l’entreprise Ott et le CFA BTP situé à Pont-à-Mousson en vue de poursuivre son CAP en alternance. M. A… a sollicité à sa majorité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, subsidiairement, sur celles des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par un arrêté en date du 17 novembre 2025 le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, si M. A… soutient que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour fait obstacle à ce qu’il poursuive son apprentissage et sa formation professionnelle, il résulte de l’instruction que le contrat d’apprentissage conclu avec l’entreprise Ott a pris fin le 31 août 2025 et il n’est pas justifié qu’il se serait poursuivi postérieurement. Il ne résulte pas davantage des pièces produites que la formation au sein du BTP CFA de Pont-à-Mousson aurait été interrompue en raison de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle. D’autre part, il résulte de l’instruction que le dernier contrat « Jeune C… » de M. A… expirait le 31 janvier 2026 et le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que le département de Meurthe-et-Moselle aurait, en raison de la décision de refus de titre de séjour contestée, décidé de mettre un terme à l’accompagnement dont il bénéficiait jusque-là. Il résulte de ce qui précède que M. A… ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la demande de M. A… tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de M. A… aux fins de suspension de la décision contestée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Corsiglia.
Fait à Nancy, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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