Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2507338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme D…, représentée par Me Tamisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison du harcèlement imputable à son époux ;
- sa situation justifie l’attribution d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou en qualité de salariée ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Tamisier, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante sri-lankaise née le 30 mars 1978, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » par une demande adressée à la préfecture des Alpes-Maritimes le 5 août 2024. Par un arrêté du 30 octobre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme A… B…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2025-327 du 19 mai 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 121.2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. (…) ». L’article L. 423-23 de ce code dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 20 novembre 2019 munie d’un visa long séjour mention « conjoint de français » pour rejoindre un ressortissant français avec lequel elle s’était mariée le 8 août 2019. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 décembre 2021 au 25 avril 2022. Si elle soutient que la vie commune avec son époux a été rompue en raison d’un harcèlement, la déclaration de main courante enregistrée le 31 août 2023 et rapportant de tels faits, qui auraient été commis le 1er février 2023, ne démontre pas la réalité de ces faits. Ainsi, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-5 de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir la carte de séjour de l’article L. 423-1 du même code, ainsi que l’a relevé le préfet dans son arrêté.
5. Par ailleurs, Mme C… soutient qu’elle réside en France depuis plus de six ans et qu’elle y a fixé le centre de sa vie privée et familiale. Néanmoins, elle déclare qu’elle a un enfant majeur qui réside au Royaume-Uni et un mineur qui vit au Sri Lanka son pays d’origine. Elle subvient aux besoins de sa famille vivant dans son pays d’origine où elle envoie régulièrement de l’argent. Par ailleurs, il ressort des mentions de son passeport qu’elle s’est rendue au Sri Lanka en 2022 et 2023. Elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière en France dès lors qu’elle travaille en tant qu’assistante de vie et femme de ménage auprès de plusieurs particuliers à Monaco. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point précédent, alors même que la requérante soutient que son pays a été touché par une catastrophe naturelle le 28 novembre 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant de prononcer son admission exceptionnelle au séjour ou de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié.
7. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, en obligeant Mme C… à quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de Mme Ravera, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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