Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2505822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est disproportionnée ;
- elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour, qui la fonde.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
- et les observations de Me El Attachi, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante géorgienne née le 25 août 1987, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an./ Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article./ Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7./ (…). »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui soutient être entrée en France en août 2020 et remplir les conditions pour être exemptée de visa C, a présenté en septembre 2020 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile les 4 mars et 16 juin 2021. Titulaire d’un contrat à durée indéterminée conclu le 24 juin 2021, elle travaille pour le même employeur en qualité de gouvernante générale dans un établissement hôtelier. Cet emploi relève de la catégorie des « employés de l’hôtellerie » qui figure sur la liste des métiers en tension dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, annexée à l’arrêté ministériel du 21 mai 2025. Son employeur a attesté le 3 octobre 2025 de la qualité de son travail et des atouts que représente sa maîtrise de quatre langues étrangères en plus du français. L’intéressée est titulaire d’un diplôme en rapport avec ses compétences linguistiques. Ses bulletins de salaire mentionnent un emploi de chef d’équipe (CE) et une rémunération nette mensuelle qui a progressé depuis son recrutement pour atteindre en 2025 1897,99 euros et même 2 082,91 euros depuis juin 2025. La requérante, qui produit ses avis d’imposition au titre des revenus perçus depuis 2021, s’acquitte de ses obligations fiscales. Elle vit en France avec son époux et leurs deux enfants nés en 2007 et 2013, lesquels sont scolarisés. En dépit de l’édiction à son égard de deux mesures d’éloignement non exécutées, elle est fondée à soutenir qu’en refusant de procéder à la régularisation de sa situation en lui délivrant un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A… un titre de séjour « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour, l’intéressée sera munie d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A… un titre de séjour « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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