Rejet 13 janvier 2026
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. facon, 22 mai 2026, n° 2603194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 13 janvier 2026, N° 2503769 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Guillet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes se procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été édicté sans procéder à un examen particulier de sa situation ;
- l’interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français est disproportionnée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Facon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- et les observations de Me Guillet, représentant M. A…, reprenant les moyens soulevés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant sénégalais né le 17 février 1991 à Dakar (Sénégal) et entré en France en juin 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 janvier 2025 le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2503769 du 13 janvier 2026 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté. Par un arrêté du 3 mai 2026, dont M. A… demande au tribunal l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué – qui mentionne la durée de présence alléguée de M. A… sur le territoire français et ne fait pas état d’une activité professionnelle dont l’existence n’est pas démontrée par le requérant – que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A….
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. A… soutient qu’il justifie d’une présence en France depuis 2013 et d’une insertion professionnelle. Toutefois, les pièces produites par M. A… n’établissent sa présence sur le territoire français qu’à compter de mars 2014 et sont principalement constituées de pièces relatives à sa situation médicale, de relevés bancaires et de factures d’électricité qui ne sont pas de nature à établir l’intensité de ses liens avec la France. De même, l’insertion professionnelle de M. A… n’est établie par la production de bulletins de salaires que pour les seules périodes d’août 2017 et de juillet à novembre 2019, qui s’avèrent brèves en comparaison avec la durée de présence sur le territoire français dont il entend se prévaloir. En outre, il n’est pas allégué que M. A… aurait des attaches familiales sur le territoire français. De plus, il n’est pas contesté que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans démontrer avoir exécuté l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et que ce dernier est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité de sorte qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, la circonstance que M. A… ait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 5 mai 2026, postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa situation. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sans porter une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que soit prononcée une injonction et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. FACON
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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