Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2303352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 20 mars 2024, le groupement d’intérêt économique (GIE) Synergis management, représenté par Me Le Faou, demande au tribunal :
1°) d’ordonner « l’annulation de la reprise du crédit d’impôt recherche 2019 » ;
2°) de le décharger des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais d’assiette correspondants mis à sa charge au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des cotisations de participation des employeurs à l’effort de construction auxquels il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GIE Synergis management soutient que :
- le recours à la procédure de taxation d’office pour l’assujettir à des cotisations de participation des employeurs à l’effort de construction est irrégulier ;
- l’imposition due au titre de la cotisation de participation des employeurs à l’effort de construction au titre de l’année 2017 était prescrite à la date de notification de la proposition de rectification du 13 décembre 2021 ;
- il n’est pas redevable de la cotisation de participation des employeurs à l’effort de construction prévue par les dispositions de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il doit être regardé comme un employeur relevant du régime agricole ;
- c’est à tort que le service a procédé à la reprise, pour un montant de 57 422 euros, d’un crédit d’impôt recherche au titre de l’exercice clos en 2019 dès lors qu’il est fondé à se prévaloir, sur le fondement du 3° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d’une décision d’acceptation implicite de sa demande tendant au bénéfice dudit crédit ;
- le service ne pouvait faire application à son égard des dispositions du I bis de l’article 1586 quater du code général des impôts pour déterminer le taux de son imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2018 et 2019, dès lors qu’il ne saurait être assimilé à une entreprise au sens de ces dispositions.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 27 mars 2024, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le GIE requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du rehaussement intervenu en matière de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2019, dès lors que la notification de ce rehaussement n’a été suivie de la mise en recouvrement d’aucune imposition à l’égard du GIE Synergis management.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Faou, représentant le GIE Synergis management.
Considérant ce qui suit :
Le GIE Synergis management, qui a notamment pour objet la réalisation de prestations informatiques, administratives, comptables, fiscales, juridiques et financières, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, à l’issue de laquelle l’administration l’a assujetti à des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais d’assiette au titre des années 2018 et 2019, selon la procédure de rectification contradictoire, ainsi qu’à des cotisations de participation des employeurs à l’effort de construction au titre des années 2017, 2018 et 2019, selon la procédure de taxation d’office. Le GIE Synergis management demande par la présente requête au tribunal de le décharger de ces impositions et d’ordonner « l’annulation de la reprise du crédit d’impôt recherche 2019 ».
Sur le crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2019 :
D’une part, aux termes des dispositions du I de l’article 239 quater du code général des impôts : « Les groupements d’intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce n’entrent pas dans le champ d’application du 1 de l’article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l’impôt sur le revenu, soit de l’impôt sur les sociétés s’il s’agit de personnes morales relevant de cet impôt ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire ou d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d’une période donnée, même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire (…).
Il résulte des dispositions citées au point 2 que le GIE Synergis management, détenu par deux entités, la SCA Agora et la SAS Etablissements Laermans, n’est pas assujetti à l’impôt sur les sociétés. Dès lors, si l’administration, dans le cadre d’une proposition de rectification du 13 décembre 2021, a partiellement remis en cause le montant du crédit d’impôt recherche constaté par le GIE au titre de l’année 2019, il ne s’en est suivi aucun rehaussement d’impôt pour cette entité. Il n’a, de même, été procédé à aucune rectification d’un résultat déficitaire. Par suite, les conclusions présentées par le GIE Synergis management relativement à ce crédit d’impôt recherche, qui ne tendent à aucun des objets visés par les dispositions précitées, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les cotisations de participation des employeurs à l’effort de construction au titre des années 2017, 2018 et 2019 :
Il ressort des articles L. 313-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et de l’article 235 bis du code général des impôts que les employeurs occupant un minimum de salariés sont, à l’exception de certains d’entre eux, soumis à l’obligation de consacrer un pourcentage des rémunérations qu’ils leur versent, fixé à 0,45 % de celles-ci, à des dépenses en faveur du logement dont la liste est prévue à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation. Ce même article L. 313-1 prévoit que ce pourcentage s’applique aux « rémunérations versées (…) au cours de l’exercice écoulé ». Enfin, l’article L. 313-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « Les employeurs qui, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’année civile écoulée, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, aux investissements prévus à l’article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l’article L. 313-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que cette cotisation de 2 % n’est, le cas échéant, due qu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle s’apprécie le nombre de salariés permettant de déterminer si un employeur est ou non assujetti à l’obligation définie à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation et dans l’hypothèse où il ne se serait pas acquitté de cette première obligation. Ainsi, la situation de l’employeur est juridiquement constituée à la fin de l’année servant de référence pour le calcul des effectifs tant au regard de l’obligation de procéder, l’année suivante, aux investissements prévus à l’article L. 313-1 que, à défaut, en ce qui concerne l’obligation de payer la cotisation prévue à l’article L. 313-4.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, rendu applicable aux impositions litigieuses en vertu de l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation : « Sont taxés d’office : (…) / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ».
Il est constant que le GIE Synergis management, qui ne s’est pas estimé redevable de la cotisation de participation des employeurs à l’effort de construction, n’a pas procédé à son versement au titre des années 2017 à 2019. Il entrait de ce fait dans le champ des dispositions précitées et n’est par suite pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service l’a assujetti aux impositions litigieuses selon la procédure de taxation d’office.
En ce qui qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, rendu applicable aux impositions litigieuses en application de l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation : « (…) le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. (…) ».
Il résulte des principes exposés au point 5 que le GIE Synergis management disposait, s’agissant des salaires versés en 2016, d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2017 inclus pour réaliser les investissements prévus par les dispositions de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, la cotisation à laquelle il a été assujetti faute d’avoir réalisé lesdits investissements au cours de l’année 2017 n’était exigible qu’à compter du 1er janvier 2018. L’administration disposait dès lors, en application des dispositions précitées de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, d’un délai expirant le 31 décembre 2021 pour procéder à la reprise de cette imposition. Par suite, son action n’était pas prescrite au moment de la notification de la proposition de rectification du 13 décembre 2021, dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue le 16 décembre 2021. Le moyen tiré de la prescription de l’action au titre de l’imposition due pour l’année 2017 doit dès lors être écarté comme non fondé.
En second lieu, sont exclus du champ de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, les employeurs appartenant à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 de l’article 231 du code général des impôts. Aux termes des dispositions prises pour l’application de l’article 231 du code général des impôts et codifiées à l’article 53 bis de l’annexe III au code général des impôts : « Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l’article 231 du code général des impôts (…) les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après : / Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d’assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l’article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime ; / Caisses de crédit agricole mutuel ; / Sociétés coopératives agricoles ; / Sociétés d’intérêt collectif agricoles ; / Syndicats agricoles ; / Chambres d’agriculture ; / Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués. (…) ».
Le groupement requérant étant une entité propre dotée de la personnalité juridique, il ne peut utilement se prévaloir du statut ou de l’activité des membres qui le détiennent pour prétendre constituer un groupement professionnel agricole au sens des dispositions de l’article 53 bis de l’annexe III au code général des impôts. Aussi, au regard de son objet social tel qu’exposé au point 1, il ne saurait être regardé comme un employeur relevant du régime agricole. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service l’a assujetti aux impositions litigieuses.
Sur les suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais d’assiette correspondants au titre des années 2018 et 2019 :
Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : « I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. (…). Aux termes de l’article 1586 quater du même code « I. – Les entreprises bénéficient d’un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l’application à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l’article 1586 ter d’un taux calculé de la manière suivante : (…) / e) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 % (…). I bis.- Lorsqu’une entreprise, quels que soient son régime d’imposition des bénéfices, le lieu d’établissement, la composition du capital et le régime d’imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l’article 223 A pour être membre d’un groupe, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I du présent article s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et des chiffres d’affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe. / Le premier alinéa du présent I bis s’applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis. (…) ».
Il résulte de l’instruction que les rehaussements litigieux procèdent de l’application par le service du taux de 1,5 % prévu par les dispositions du e) du I de l’article 1586 quater du code général des impôts, eu égard au chiffre d’affaires global réalisé par le GIE Synergis Management et les deux entités qui le détiennent, supérieur à 50 000 000 euros. Contrairement à ce qu’il soutient, le GIE requérant – qui ne conteste pas le principe de son assujettissement aux impositions litigieuses – constitue bien, eu égard à son objet social et nonobstant son statut juridique, une entreprise au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 1586 quater du code général des impôts. Par suite, il n’est pas fondé à contester le bien-fondé des rehaussements litigieux au motif qu’il n’entrerait pas dans le champ d’application de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par le GIE Synergis management doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GIE Synergis management est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GIE Synergis management et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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