Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2304389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 7 juillet 2023, enregistré le 31 août 2023, le tribunal de commerce d’Antibes doit être regardé comme ayant renvoyé au tribunal administratif de Nice la question préjudicielle portant sur la possibilité pour la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var de s’opposer à l’octroi d’une autorisation pour l’exploitation d’un établissement de nuit au sein du port de Saint-Laurent-du-Var sur le fondement de l’arrêté métropolitain n° DGAPM-2013-42 portant règlement général de police des ports de plaisance du territoire métropolitain.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au tribunal, à titre principal, de constater l’absence de question préjudicielle posée par le tribunal de commerce d’Antibes et de déclarer la requête de la SAS Milky Way et de M. D… A… irrecevable, subsidiairement, de rejeter la requête présentée par la SAS Milky Way et M. D… A…, et, enfin, de condamner solidairement la SAS Milky Way et M. D… A… à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dispositif du jugement du tribunal de commerce ne comporte pas de question préjudicielle et a mis fin à l’instance ; c’est à tort que le tribunal de commerce a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Nice dès lors qu’il s’est déclaré incompétent et aurait dû, en conséquence, seulement inviter les parties à saisir la juridiction compétente ;
- la requête de la société Milky Way et de M. D… A… est irrecevable dès lors que le tribunal de commerce ne pouvait saisir de lui-même le tribunal administratif, que les requérants n’ont adressé aucune demande préalable indemnitaire, que le tribunal administratif n’a pas été saisi dans le délai de deux mois d’une décision expresse ou implicite de refus et que la saisine n’a pas été formalisée par le conseil du demandeur ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée ; elle a seulement averti le candidat exploitant, suite à sa demande, que son activité de bar de nuit serait refusée alors qu’elle se devait de vérifier que l’activité envisagée contribuait au développement et à l’animation du port tout en garantissant la quiétude des plaisanciers ; un actionnaire ne dispose pas d’un droit acquis à se voir délivrer par la société concessionnaire une autorisation domaniale pour exploiter les cellules commerciales correspondant à ses actions ; les troubles répétés à l’ordre public liés aux activités des établissements de nuit déjà présents dans l’enceinte portuaire ne permettaient pas de développer de nouvelles activités de ce type ;
- la réponse apportée à la demande du candidat exploitant n’a pas empêché ce dernier de s’engager, avec la SAS Milky Way, dans une promesse synallagmatique de vente des actions dont la seule condition suspensive était l’obtention d’un prêt de financement ; il n’y a donc pas de lien entre la réponse apportée au candidat exploitant et la perte du produit de la vente des actions dont se plaint la société Milky Way ;
- la perte du produit de la vente des actions envisagée est imputable à la SAS Milky Way qui n’a pas vérifié que M. B… et M. C… ont fait toute diligence pour solliciter leur prêt bancaire et qu’ils disposaient des ressources suffisantes pour pouvoir l’obtenir et qui ne les a pas assignés en vente forcée ou en responsabilité.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2025 à 12h00.
Un mémoire a été présenté pour la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var le 22 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 19 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var tendant à ce que soit déclarée irrecevable la requête de la SAS Milky Way et de M. A… ou tendant à ce que cette requête soit rejetée dès lors que les dispositions de l’article 49 du code de procédure civile et celles de l’article R. 771-2-1 du code de justice administrative organisent un mode de saisine du juge administratif spécifique excluant que ce dernier puisse trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire.
Des observations au moyen d’ordre public ont été présentées le 23 janvier 2026 pour la société Milky Way et pour la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes,
- et les observations de Me Astruc, représentant la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var.
Considérant ce qui suit :
1. La société Milky Way est actionnaire dans le capital de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, concessionnaire du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, depuis le 20 avril 2017. Les actions ainsi détenues lui permettaient, sous réserve de la délivrance d’une autorisation d’occupation, d’occuper les cellules commerciales nos 79 et 80 ainsi que les terrasses adjacentes en vue de l’exercice d’une activité commerciale de restauration, bar, snack. Un acquéreur potentiel des actions détenues par la société Milky Way a souhaité s’informer auprès du concessionnaire du port de plaisance sur la possibilité d’exercer une activité de bar de nuit. Le 4 avril 2018, la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var lui a fait savoir qu’aucune autorisation d’occupation ne lui serait délivrée pour une telle activité. Estimant que la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var a empêché la cession des actions détenues par elle, la société Milky Way et M. A… l’ont attraite devant le tribunal de commerce d’Antibes aux fins d’être indemnisés. Par un jugement du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Antibes s’est déclaré incompétent pour les demandes en principal de la société Milky Way et M. D… A…, a décidé la transmission du dossier au tribunal administratif de Nice et a réservé tous droits, moyens et demandes au titre de la réparation intégrale du préjudice économique subi par la société Milky Way et de la réparation intégrale du préjudice économique et moral de M. D… A….
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 49 du code de procédure civile : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Aux termes de l’article R. 771-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d’une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l’affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure. ».
3. D’une part, en application du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l’autorité judiciaire. Il appartient alors au juge administratif d’interpréter la question posée dans un sens qui lui permet, dans la limite de sa compétence, d’y répondre en apportant au juge judiciaire un éclairage utile. D’autre part, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de statuer sur la légalité de décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
4. Il ressort des termes du jugement du tribunal de commerce du 7 juillet 2023 que l’origine du litige opposant la société Milky Way et la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var est le refus d’autorisation d’un établissement de nuit opposé par cette dernière au futur acquéreur des actions de la société Milky Way et que le tribunal s’est estimé incompétent pour connaître de la légalité de ce refus qui nécessite d’interpréter le règlement général de police des ports de plaisance du territoire métropolitain. Le tribunal de commerce a alors décidé de transmettre l’entier dossier au tribunal administratif de Nice et de réserver tous droits, moyens ou demandes au titre de la réparation intégrale des préjudices économiques et moraux subis par la société Milky Way et M. A…. Contrairement à ce que soutient la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, bien que le jugement ne formule expressément aucune question, le tribunal de commerce n’a donc pas entendu mettre fin à l’instance mais a simplement réservé les droits des demandeurs en attendant que le tribunal administratif apporte un éclairage utile sur la question de savoir si la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var pouvait, ou non, refuser d’autoriser l’exploitation d’un bar de nuit dans l’enceinte du port afin de pouvoir ensuite statuer sur les demandes des requérants. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var tirées de l’irrecevabilité de la saisine et de l’absence de liaison du contentieux doivent être écartées, le tribunal ayant été saisi d’une question préjudicielle et non d’une requête intentée par la société Milky Way et M. A….
Sur la question préjudicielle posée par le tribunal de commerce d’Antibes :
5. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a réservé tous droits, moyens ou demandes au titre de la réparation intégrale des préjudices économiques et moraux subis par la société Milky Way et M. A… et a renvoyé au tribunal administratif de Nice la question préjudicielle relative à la possibilité, pour la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, sur le fondement du règlement général de police des ports de plaisance du territoire métropolitain, de s’opposer à la délivrance d’une autorisation d’occupation pour l’exercice d’une activité de bar de nuit.
6. Aux termes de l’article 2 du règlement intérieur du port de Saint-Laurent-du-Var : « La société est en charge de l’aménagement, de l’entretien, et de l’exploitation du Port de Plaisance de Saint-Laurent-du-Var dans le cadre du contrat de concession qui la lie à l’autorité concédante, à savoir la commune de Saint-Laurent-du-Var puis la Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur depuis le 1er janvier 2009 devenue Métropole Nice Côte d’Azur depuis le 1er janvier 2012, concession qui arrivera à terme le 31 décembre 2025. / En application des articles 2 et 26 du cahier des charges de la concession, la société a compétence exclusive pour accorder des contrats d’amodiation et, plus largement, toute autorisation d’occupation domaniale, portant sur une partie identifiée du domaine public portuaire située à l’intérieur du périmètre concédé. / Les actionnaires de la société, en cette qualité, contribuent au financement des installations portuaires et à leur entretien. / Il est dans ces conditions légitime que chaque actionnaire puisse se voir attribuer par préférence une autorisation d’occupation domaniale aux fins d’utilisation privative d’une partie du domaine public portuaire concédé, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il remplit les critères d’attribution détaillées à l’article 2. / Conformément au régime de la domanialité publique, le contrat d’amodiation, ou toute autre autorisation d’occupation domaniale, est accordée par la société à l’actionnaire qui en fait la demande à titre strictement personnel, le droit d’occupation n’étant ni transmissible ni cessible, notamment à l’occasion de la vente des actions. De même toute autorisation d’occupation domaniale est délivrée à titre précaire, son titulaire n’ayant pas de droit acquis à son maintien pour tout motif d’intérêt général lié à la gestion du domaine et à son renouvellement. / Le contrat d’amodiation doit également être approuvé par l’autorité concédante. / Nul actionnaire ne peut, sans autorisation délivrée par la société, occuper à titre privatif une dépendance du domaine public portuaire (…). / Les actions de catégorie « C » n° 19 908 à 24 000 permettent à leur titulaire, pour autant qu’il possède toutes les actions du groupe, de solliciter la délivrance d’un contrat d’amodiation ou, plus largement, toute autorisation d’occupation domaniale, portant sur un local commercial, appelé cellule commerciale (…). / Le contrat d’amodiation sera délivré par la société à l’actionnaire qui en fera la demande sous les réserves suivantes : (…) / Pour les parcelles de terrain, installations et locaux à usage commercial : / – examen par la société du projet d’occupation et/ou d’exploitation effective de la cellule, de la parcelle de terrain ou de l’installation, de sa conformité au cahier des charges de la concession, aux actes contractuels et règlementaire qui y sont rattachés, ainsi qu’aux différentes règles de police applicables et, plus généralement, aux règles de la domanialité publique ; / – absence de circonstances provisoires liées à la gestion du domaine public concédé, notamment du fait de la réalisation de travaux, interdisant la délivrance du contrat d’amodiation ; / – approbation du contrat par l’autorité concédante ; / – l’actionnaire est à jour des appels de fonds tels que stipulés à l’article 17 des statuts de la société ainsi qu’au chapitre V du présent règlement intérieur, de même qu’il est à jour vis-à-vis de la société du paiement des redevances d’occupation ainsi que de tous frais éventuellement dus». Aux termes de l’article 21 de l’arrêté métropolitain n° DGAPM-2013-42 portant règlement général de police des ports de plaisance du territoire métropolitain : « Toute activité professionnelle commerciale doit, pour être exercée dans l’enceinte du port ou à bord d’un navire, être autorisée par l’exploitant du port de manière expresse, et avec le cas échéant l’agrément de l’autorité portuaire. Sont exonérée de cette obligation les interventions ponctuelles (…). / L’activité commerciale exercée sur le domaine portuaire doit l’être dans le respect de la vocation de cet espace. En toutes circonstances, la quiétude des plaisanciers devra être respectée (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que si les actionnaires de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var bénéficient d’une préférence pour l’octroi d’autorisation d’occupation du domaine public, la délivrance d’une telle autorisation ne constitue pas pour autant un droit. S’agissant des cellules commerciales, l’autorisation ne peut être accordée qu’après examen du projet d’occupation et d’exploitation effective de la cellule, de sa conformité au cahier des charges de la concession, aux actes contractuels et règlementaires qui y sont rattachés, ainsi qu’aux différentes règles de police applicables et aux règles de la domanialité publique. Conformément à l’article 21 de l’arrêté métropolitain portant règlement général de police des ports de plaisance, une activité doit ainsi respecter la vocation du domaine portuaire et doit respecter la quiétude des plaisanciers. Il ressort des divers articles de presse et des comptes-rendus de réunion du conseil portuaire que les plaisanciers du port de Saint-Laurent-du-Var étaient incommodés par les nuisances causées par les établissements de nuit situés sur le port et par leurs usagers, notamment par les nuisances sonores, les incivilités, les dégradations et l’insécurité ambiante. Par suite, quand bien même la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var n’a pas été saisie d’un dossier de demande d’autorisation d’occupation du domaine public en bonne et due forme, elle était bien fondée à indiquer à de futurs acquéreurs, suite à leur demande de renseignements, qu’aucune autorisation d’occupation du domaine public ne serait délivrée pour l’activité de bar de nuit qu’ils envisageaient exercer au sein de cellules commerciales du port compte tenu des difficultés que la société rencontrait déjà en raison de ces activités pour la quiétude des plaisanciers.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il doit être répondu à la question préjudicielle adressée par le tribunal de commerce d’Antibes que la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var était bien fondée à indiquer à M. B… qu’aucune autorisation pour un bar de nuit sur le port ne serait accordée.
Sur les conclusions présentées par la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var :
9. Les conclusions de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var tendant à ce que soit déclarée irrecevable la requête de la SAS Milky Way et de M. A… ou tendant à ce que cette requête soit rejetée doivent être rejetées dès lors que les dispositions de l’article 49 du code de procédure civile et celles de l’article R. 771-2-1 du code de justice administrative organisent un mode de saisine du juge administratif spécifique excluant que ce dernier puisse trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var était bien fondée à indiquer à M. B… qu’aucune autorisation pour un bar de nuit sur le port ne serait accordée.
Article 2 : Les conclusions de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au tribunal de commerce d’Antibes, à la société Milky Way, à M. D… A… et à la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- Assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
P. D’IZARN DE VILLEFORT
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
Le président,
P. D’IZARN DE VILLEFORT
Le greffier,
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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