Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 juin 2026, n° 2602518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602518 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour ou de le convoquer en préfecture afin de régulariser sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant thaïlandais né le 2 août 2007, a déposé une demande de titre de séjour le 7 juin 2025 qui a fait l’objet d’une notification de clôture le 12 novembre suivant en raison d’un problème technique. Si l’intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le
16 novembre 2025, celle-ci a également fait l’objet d’une notification de clôture le 16 février 2026. Par suite, nonobstant la circonstance que le requérant a été mis en possession, ce même jour, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 juin 2026, eu égard à l’intervention de cette notification de clôture, les mesures sollicitées par M. A… doivent être regardées comme de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative de clôture, laquelle peut, si l’intéressé s’y croit fondé, être contestée par la voie d’un recours en annulation assorti en cas d’urgence d’un recours en référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 2 juin 2026
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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