Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2026, n° 2601621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601621 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 décembre 2025, N° 2507009 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés :
d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 18 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas exécuté l’ordonnance en cause car sa demande de titre de séjour n’a pas été réexaminée dans le délai prescrit par ladite ordonnance.
Par ordonnance du 6 mars 2026, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n°2507009 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 18 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Martin, greffière d’audience, le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2507009 du 18 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint (article 2 de ladite ordonnance) au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, l’intéressé saisit de nouveau le juge des référés et lui demande d’assurer cette exécution.
Sur les conclusions aux fins d’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense et s’est borné à informer le Tribunal qu’il a été délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction, n’a pas procédé au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du 18 décembre 2025 susmentionnée, en le munissant dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Dès lors, il y a lieu d’assortir les injonctions prononcées par l’article 2 de l’ordonnance du 18 décembre 2026 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, faute d’exécution, dans un délai de trente jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, des injonctions en cause.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 2507009 du 18 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est modifiée comme suit : « Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard d’exécution de chacune des injonctions prononcées ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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