Rejet 25 septembre 2025
Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2416045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de cet examen, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- la décision portant refus de titre de séjour :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 20 septembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président-rapporteur,
- et les observations de Me Perrot, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 8 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant rwandais né le 20 mai 1971, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 mars 2016. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 28 décembre 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 3 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), laquelle a ultérieurement confirmé l’irrecevabilité de sa demande de réexamen. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 novembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. D… C… à l’effet de signer un tel arrêté en toutes les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. A…. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces motifs.
6. Si M. A…, célibataire et père d’une fille qui réside au Rwanda, se prévaut de son état de santé, et de menaces auxquelles il serait exposé dans son pays d’origine, le Rwanda, il n’établit par les pièces qu’il produit ni que les lésions au membre inférieur gauche pour lesquelles il porte une orthèse cruro-jambière et des chaussures orthopédiques ne lui permettraient pas de vivre dans son pays d’origine et que le traitement médical nécessité n’y serait pas disponible, ni les menaces alléguées. Par ailleurs, s’il se prévaut également d’une insertion professionnelle, il ne l’établit pas par la production d’un document attestant seulement qu’il a travaillé en tant qu’ouvrier de production au sein d’une association du 26 mai 2021 au 17 juillet 2021 et d’un certificat de bénévolat. Ainsi, il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
7. En troisième lieu, M. A…, qui est célibataire, n’établit pas avoir noué des attaches personnelles et familiales anciennes, stables et intenses en France, et n’y justifie pas d’une intégration particulière. Il ne démontre pas davantage être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où résident notamment sa fille, son père, une de ses sœurs et trois de ses frères. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A…, qui fait état de la pathologie mentionnée au point 6, ne produit aucune pièce permettant d’établir que le traitement médical nécessaire à son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. HERVOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eau souterraine ·
- Servitude ·
- Négociation internationale ·
- Surveillance ·
- Biodiversité ·
- Pollution ·
- Site de stockage ·
- Sociétés ·
- Périmètre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Quai ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Information ·
- Droit d'asile ·
- Critère ·
- Examen
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Revenu ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Retard ·
- Vie privée
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne
- Agence ·
- Service ·
- Polluant ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Location de véhicule ·
- Paiement ·
- Énergie
- Urbanisme ·
- Littoral ·
- Construction ·
- Hôpitaux ·
- Commune ·
- Installation ·
- Permis de construire ·
- Site ·
- Patrimoine naturel ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.