Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 nov. 2025, n° 2508895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°)
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à la date de l’enregistrement de sa demande d’asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-15 et de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle présente un motif légitime pour ne pas avoir présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation de vulnérabilité ;
-
elle remplit les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision est incompatible avec les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors qu’elle la prive d’un niveau de vie digne et ne justifie pas le refus total des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
- les observations de Me Chebbale, avocate de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et insiste sur le fait que Mme A… a bénéficié d’un titre de séjour puis a été dans l’attente de la réponse du préfet à sa demande de titre de séjour formée le 4 août 2023 rejetée le 23 septembre 2025 seulement ; qu’elle a participé à des manifestations contre le régime biélorusse qui expliquent qu’elle n’a eu intérêt à demander l’asile que récemment ;
- et les observations de Mme A….
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… ressortissante biélorusse née le 8 janvier 1972 est entrée en France le 2 juillet 2018. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Le 29 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire. Le 23 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 20 octobre 2025, elle a présenté une demande d’asile. Par une décision du 20 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…)».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le surplus des conclusions :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A… avant d’édicter la décision en litige.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
En l’espèce, il est constant que Mme A… est entrée en France en 2018 mais n’a sollicité l’asile que le 20 octobre 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas présenter utilement sa demande d’asile plus tôt dans la mesure où, lors de son entrée en France, l’Ukraine n’avait pas encore été attaquée par la Russie. Toutefois, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a débuté en février 2022 et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressée, à compter de cette date, se soit manifestée pendant plus de trois ans auprès des autorités en charge de l’instruction des demandes d’asile. Si Mme A… produit des photographies attestant de sa participation à des manifestations d’opposition, ces documents ne sont pas datés et ne permettent pas de déterminer leur caractère récent. Par ailleurs, Mme A… fait valoir qu’elle était en attente de la décision de l’administration sur sa demande de titre de séjour et qu’elle a fait preuve de célérité une fois connue la décision du préfet du 23 septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire. Toutefois, la requérante ne peut sérieusement soutenir que ce n’est qu’à compter de cette récente obligation de quitter le territoire qu’elle a eu un motif de demander l’asile alors qu’elle avait déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 29 juillet 2022. Dans les circonstances de l’espèce, elle ne peut être regardée comme disposant d’un motif légitime, au sens des dispositions précitées, faisant obstacle à ce que l’OFII lui oppose la tardiveté du dépôt de sa demande.
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En quatrième lieu, si la requérante fait valoir qu’elle présenterait une vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à raison d’un syndrome anxiodépressif nécessitant un lourd suivi, elle ne l’établit pas. A cet égard, l’avis du 27 octobre 2025 du médecin coordonnateur de la zone Est confirme que la requérante ne relève pas d’une priorité pour l’hébergement en raison de son état de santé. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus qui lui a été opposé serait entaché d’une erreur de droit, au demeurant indéterminée, et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, la circonstance que la requérante remplirait les autres conditions pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil est sans incidence dès lors que l’OFII se fonde sur la tardiveté de sa demande d’asile ainsi qu’il est dit au point 7.
En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (…) ».
Il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions de refus des conditions matérielles d’accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 octobre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Chebbale et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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