Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2404292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 et des mémoires du 1er septembre 2025 et 15 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire et a annulé la décision de l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle « rive droite du Var » de l’unité départementale des Alpes-Maritimes de la direction départementale du travail de l’emploi et des solidarités des Alpes-Maritimes du 22 décembre 2023 refusant son licenciement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de refuser d’autoriser son licenciement et de permettre sa réintégration au sein de la société Sud Est Assainissement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Sud Est Assainissement une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis, que les faits reprochés sont prescrits et qu’ils ne constituent pas une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;
- il existe un lien avec son mandat syndical.
Par mémoires en défense, enregistrés les 3 juin, le 24 septembre et 27 octobre 2025, la société par action simplifiée Sud Est Assainissement, prise en la personne de son représentant légal et représentée par Me Kubler, conclut au rejet de la requête.
La société fait valoir que les conclusions à fin d’injonction du requérant sont irrecevables et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
La ministre fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 12 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 :
le rapport de M. Bulit ;
les conclusions de Holzer, rapporteur public ;
et les observations de Me Kubler, pour la SAS Sud Est Assainissement, M. C… A… et la ministre du travail n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, recruté depuis le 16 octobre 2017 au sein de la société par action simplifiée Sud Est Assainissement (ci-après, « SEA ») où il exerçait le poste de responsable d’exploitation depuis le 1er avril 2019, bénéficiait de la protection qui s’attache aux représentants syndicaux au titre de son mandat de membre du comité social et économique. Par une demande en date du 8 novembre 2023, la société SEA a présenté au service de l’inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. A…. Par décision du 22 décembre 2023, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle « rive droite du Var » de l’unité départementale des Alpes-Maritimes de la direction départementale du travail de l’emploi et des solidarités (ci-après, « DDTES ») des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Le 12 février 2024, la société SEA a formé un recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail auprès du ministère du travail, qui en a accusé réception le 14 février 2024. Par une décision du 30 mai 2024, la ministre du travail a annulé la décision précitée du 22 décembre 2023 de la DDTES des Alpes-Maritimes et autorisé le licenciement de M. C… A…. Ce dernier demande au tribunal d’annuler la décision de la ministre du travail.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Aux termes de l’article L. 1222-4 du code du travail : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. ». Il est constant que M. C… A… a fait commander par l’entreprise grâce au logiciel d’achat, le matériel de vidéosurveillance litigieux comprenant une caméra et une carte SD destinée à l’enregistrement. Il ressort également des pièces du dossier que ce dernier a fait installer ce matériel sans consulter sa hiérarchie ou ses collaborateurs et qu’une telle initiative ne relevait pas de ses compétences de responsable d’exploitation. D’ailleurs, M. C… A… aurait déclaré à sa hiérarchie que la caméra présentait un caractère factice alors qu’il pouvait disposer personnellement des enregistrements réalisés par ce dispositif. En outre, le requérant avait connaissance de la règlementation applicable à ce sujet notamment que la surveillance des salariés par le biais d’un dispositif de vidéosurveillance dépend de l’employeur et doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés, à la suite d’une réunion du 26 juin 2023 et d’une note d’information datant du 3 juillet 2023. Dans ces conditions, il s’agit d’un comportement fautif notamment en méconnaissance des dispositions précitées du code du travail.
Toutefois, l’inspecteur du travail a également pu retenir qu’à la date du 31 octobre 2023, en dépit de la procédure disciplinaire engagée contre M. C… A…, son employeur n’avait toujours pas procédé au retrait du matériel litigieux, permettant de constater qu’il n’a pas entraîné de troubles anormaux pour les autres salariés ou l’entreprise. En outre, s’il ressort également des pièces du dossier que ce dernier a réalisé une fausse déclaration en indiquant que ce matériel ne permettait pas d’opérer un enregistrement vidéo d’autres salariés, il n’est toutefois pas démontré que l’intéressé aurait pu collecter des enregistrements de ses collaborateurs et utiliser ces données à l’encontre de leurs intérêts ou ceux de la société SAE. Enfin si la ministre du travail a pu retenir l’existence d’une faute grave de nature à justifier un licenciement disciplinaire, elle n’a pas pris en compte l’ancienneté de six années de M. C… A… au sein de la société SEA et l’absence d’une précédente procédure disciplinaire à son encontre. Dès lors, les faits matériellement établis tels que visés au point précédent ne revêtent pas un caractère fautif justifiant que le licenciement du requérant soit autorisé. Par suite le moyen formulé à ce titre par le requérant doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2422-1 du code du travail : « (…) lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s’applique aux salariés investis d’un des mandats suivants : (…) /2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l’employeur l’organisation des élections au comité social et économique (…) ».
Si l’annulation par la juridiction administrative de la décision administrative autorisant le licenciement d’un salarié protégé a pour conséquence d’ouvrir à celui-ci le droit de solliciter sa réintégration dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L. 2422-1 du code du travail, le prononcé d’une injonction à l’encontre d’une personne privée n’est pas au nombre des pouvoirs que le juge administratif tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions de M. C… A… tendant à la fois à ce que l’administration soit tenue de refuser son licenciement et à ce qu’il soit enjoint à la société SEA de le réintégrer dans ses effectifs ne peuvent être accueillies. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre à la ministre chargée du travail de procéder à un nouvel examen de la demande d’autorisation de licenciement de M. C… A… présentée par la société SEA dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à M. C… A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision prise par la ministre du travail le 30 mai 2024 autorisant le licenciement de M. C… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre du travail de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de licenciement de M. C… A…, présentée par la société Sud Est Assainissement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à la société Sud Est Assainissement et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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