Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 mai 2026, n° 2505686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2527931 du 12 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête de M. F… E…, représenté depuis par Me Piffault, enregistrée le 25 septembre 2025.
Par cette requête et des mémoires enregistrés le 26 septembre 2025 et le 24 février 2026, M. E… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
M. E… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans examen de sa situation particulière ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans examen de sa situation particulière ;
repose sur qualification erronée d’une menace à l’ordre public ;
est dépourvue de base légale par exception d’illégalité ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans examen de sa situation particulière ;
est dépourvue de base légale par exception d’illégalité ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans examen de sa situation particulière ;
est dépourvue de base légale par exception d’illégalité ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
-
et les observations de Me Piffault, pour M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 24 septembre 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de vingt-quatre mois.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été pris par M. H… C…, qui disposait, en qualité d’agent du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture de police de Paris, d’une délégation de signature du préfet de police par arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 75-2025-503 du même jour en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G…, préfète déléguée à l’immigration, de Mme A…, cheffe du service de l’administration des étrangers, de M. D…, chef du département zonal de l’asile et de l’éloignement et de M. B…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière. Rien n’indique que Mmes G… et A… et MM. D… et B… n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment l’absence de sollicitation par M. E… d’un titre de séjour et l’absence de preuve de son concubinage, d’une résidence effective et permanente et de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. La décision attaquée est donc suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des éléments dont disposait le préfet de police à la date de la décision contestée, que celle-ci aurait été prise sans qu’ait été effectué, au préalable, un examen sérieux de la situation particulière de M. E….
En dernier lieu, si M. E… soutient être entré régulièrement en France en novembre 2022 et avoir travaillé à compter de juillet 2023 pour une société de transport, il n’en justifie par aucune pièce. La stabilité et l’intensité de sa relation de concubinage avec une ressortissante française depuis juin 2024 dont il se prévaut n’est pas établie par les pièces produites, pas plus que la grossesse de celle-ci. M. E… n’a pas demandé la régularisation de sa situation depuis son entrée en France et n’établit pas y exercer une activité professionnelle ou y bénéficier d’une insertion sociale particulière. Il ne justifie pas être dépourvu de toute attache en Tunisie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans. Par suite, en obligeant M. E… à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. E… doivent donc être écartés.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, de son insuffisante motivation, du défaut d’examen de la situation de M. E… et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2 à 5.
En deuxième lieu, le moyen tiré de « l’exception d’illégalité » est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. A supposer que M. E… ait entendu se prévaloir, par exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette décision n’est pas entachée d’illégalité.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
A supposer que le préfet de police aurait à tort estimé que la présence de M. E… représentait une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas demandé la régularisation de sa situation depuis son entrée en France, a déclaré vouloir y rester et était en possession de documents italiens contrefaits. C’est donc sans commettre d’erreur de qualification que le préfet de police a estimé que M. E… présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre, justifiant qu’il ne lui accorde pas de délai de départ volontaire.
Sur le pays de destination :
Les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, de son insuffisante motivation, du défaut d’examen de la situation de M. E…, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de l’exception d’illégalité doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2, 3, 4, 5 et 7.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, de son insuffisante motivation, du défaut d’examen de la situation de M. E…, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de l’exception d’illégalité doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2, 3, 4, 5 et 7.
En second lieu, à supposer que la détention de documents officiels italiens contrefaits ne caractériseraient pas une menace à l’ordre public, M. E… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, résider en France de manière habituelle depuis 2022, n’a pas tenté de régulariser sa situation administrative et ne démontre pas l’intensité et la stabilité de sa relation de couple. Par suite, en interdisant à M. E… le retour en France pendant la durée de deux ans, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 24 septembre 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par voie de conséquences, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance, et en tout état de cause des dépens, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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