Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 mai 2026, n° 2206969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2022 et le 28 juin 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Allene Ondo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du maire de la commune de Castelginest sur sa demande tendant à ce que sa position administrative soit régularisée ainsi que la décision du 29 août 2023 rejetant expressément cette demande ;
2°) d’enjoindre à la commune de Castelginest de régulariser sa position statutaire et de rétablir son plein traitement à compter du 5 décembre 2015 ;
3°) de condamner la commune de Castelginest à lui verser une somme de 69 756,80 euros à parfaire correspondant aux arriérés de son traitement à compter du 5 décembre 2015 ainsi qu’une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû être placée en congé pour inaptitude temporaire imputable au service à compter du 5 décembre 2015 et bénéficier ainsi de son plein traitement, ce qui correspond à une somme totale de 69 756, 80 euros ;
- son préjudice moral lié à cette situation sera justement réparé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la commune de Castelginest, représentée par Me Danguy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… épouse C… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la requête sont tardives ;
- la prescription est acquise pour les années 2015 et 2016 ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août suivant.
Le 27 avril 2026, des pièces ont été produites pour Mme B… épouse C…, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas donné lieu à communication.
Par une décision du 25 octobre 2022, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… épouse C… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Allene Ondo, avocate de Mme B… épouse C….
La commune de Castelginest n’était ni présente ni représentée.
Une note en délibéré présentée pour Mme B… épouse C… a été enregistrée le 18 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, adjointe d’animation principale de 2ème classe, a été recrutée, à compter du 1er mars 2003, pour occuper un poste d’auxiliaire de puériculture puis d’adjointe d’animation au sein de la commune de Castelginest. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 5 décembre 2015. Estimant que l’état de santé ayant justifié cet arrêt de travail était imputable au service, elle a, par un courrier du 2 décembre 2021, réceptionné le 6 décembre suivant, demandé que son congé maladie soit reconnu comme étant imputable au service et a sollicité, en conséquence, la régularisation de ses traitements ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral. Le silence gardé par le maire pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci. Par un courrier du 29 août 2023, le maire de Castelginest a expressément refusé de régulariser la situation administrative et financière de Mme B… épouse C…. Par sa requête, cette dernière demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du maire de la commune de Castelginest sur sa demande du 2 décembre 2021 ainsi que la décision du 29 août 2023 et de condamner la commune de Castelginest à lui verser une somme totale de 74 756,80 euros à titre d’arriérés de rémunération et d’indemnisation de son préjudice moral.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, le silence gardé pendant deux mois par la commune de Castelginest sur la demande de Mme B… épouse C… a fait naître, le 6 février 2022, une décision implicite de rejet. Toutefois, le maire de la commune de Castelginest a expressément rejeté cette même demande par décision du 29 août 2023, laquelle s’est ainsi substituée à la décision implicite sus-évoquée. Il s’ensuit que, conformément au principe rappelé au point précédent, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées uniquement contre cette décision expresse du 29 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 29 août 2023 attaquée comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, et d’une part, l’article 10 de l’ordonnance susvisée du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un congé pour invalidité temporaire imputable au service en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. (…) / IV Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) ».
L’application des dispositions de cet article 21 bis, désormais codifiées aux articles L. 822-21 du code général de la fonction publique, résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 précitée, étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s’agissant de la fonction publique territoriale, que depuis l’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret dont l’intervention était, au demeurant, prévue par le VI de cet article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ce décret du 10 avril 2019, soit jusqu’au 12 avril 2019.
D’autre part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (…) ».
Dès lors que les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de Mme B… épouse C…, dont l’état résulte de pathologies, toutes contractées antérieurement à l’entrée en vigueur du décret précité du 10 avril 2019, est exclusivement régie par les conditions de fond prévues avant l’entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, dont elle ne peut, par suite, utilement se prévaloir pour soutenir qu’elle devait être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec maintien de son plein traitement. En tout état de cause, et alors qu’au demeurant, l’administration n’a pas reconnu l’imputabilité au service de ses pathologies, en se bornant à se prévaloir de l’avis de la commission de réforme rendu le 10 juin 2021, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir ni sur l’exception de prescription opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin de condamnation pécuniaire :
D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante n’étant pas fondée à solliciter le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle ne saurait prétendre à aucun arriéré de rémunération à ce titre.
D’autre part, dès lors que la commune de Castelginest n’a commis aucune illégalité en refusant de procéder à la régularisation sollicitée par Mme B… épouse C…, cette dernière ne saurait prétendre à aucune indemnisation au titre de son préjudice moral.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation pécuniaire présentées par Mme B… épouse C… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… épouse C… ayant été rejetée par décision du 25 octobre 2022, elle n’est pas fondée à solliciter le versement de frais d’instance au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. D’autre part, et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Castelginest au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castelginest au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et à la commune de Castelginest.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-301 du 10 avril 2019
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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