Rejet 18 janvier 2022
Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2405922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405922 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 janvier 2022, N° 21BX02686 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Sous le n° 2405922, par une requête et un mémoire enregistrés le 22 septembre 2024 et le 7 janvier 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une insuffisance de motivation et de défaut d’examen réel et sérieux ;
— leur procédure d’édiction est viciée car le droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée au regard de ses liens privés et familiaux en France ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Sous le n° 2405923, par une requête et un mémoire enregistrés le 22 septembre 2024 et le 7 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une insuffisance de motivation et de défaut d’examen réel et sérieux ;
— leur procédure d’édiction est viciée car le droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée au regard de ses liens privés et familiaux en France ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourdarie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B et Mme C A épouse B, ressortissants albanais nés respectivement le 5 avril 1972 et le 4 mars 1982 à Tirana (Albanie) déclarent être entrés en France le 14 novembre 2014. Leurs demandes d’asile, déposées le 5 décembre 2014, ont été rejetées par l’OFPRA le 17 mars 2015 puis par la CNDA le 12 octobre 2015. Par deux arrêtés du 9 mai 2016, la préfète de la Gironde a rejeté leurs demandes tendant au bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces arrêtés ont été confirmés par des jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mars 2017 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 1er décembre 2017. Le 24 juin 2020, ils ont alors sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 2 novembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Ces arrêtés ont été confirmés par jugement n° 2100224, 2400225 du 28 avril 2021 du tribunal administratif de Bordeaux et par un arrêt n° 21BX02686 du 18 janvier 2022 rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le 27 mars 2023, les requérants ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet leur a refusé par arrêtés du 22 août 2024, assortis d’obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dans lequel ils sont légalement admissibles et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B demande l’annulation de l’arrêté la concernant par la requête n° 2405922 et M. B présente la même demande par la requête n° 2405923.
2. Ces deux requêtes concernent les deux membres d’un couple marié. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la situation de Mme B :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente en France depuis le mois de novembre 2014. Elle a suivi des cours de français jusqu’à six heures par semaine dès le mois de novembre 2014 et a été très investie dans de nombreuses structures associatives. Elle a travaillé en tant qu’aide-ménagère au cours des années 2019 et 2020 puis a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par l’association Emmaüs à compter du 1er septembre 2020 sur un emploi de vendeuse-manutentionnaire. Par avenant du 1er décembre 2021, elle est devenue responsable de site au sein de la même structure. Elle justifie de l’ensemble de ses bulletins de salaire depuis le mois de septembre 2020 jusqu’à avril 2024. Elle bénéficie ainsi d’une insertion professionnelle ancienne à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, le fils du couple, Renaso, né en 2009, est scolarisé en France depuis son arrivée sur le territoire et il n’est pas contesté que la mère de la requérante est décédée. Eu égard à ces éléments, quand bien même certains n’auraient pas été transmis à l’appui de la demande de titre de séjour, Mme B doit être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, nonobstant l’existence de précédentes mesures d’éloignement inexécutées, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et, par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la situation de M. B :
5. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 émis à l’encontre de M. B, époux de Mme B.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement implique que le préfet de la Gironde délivre à M. et à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à condamner l’Etat à verser au conseil des requérant la somme qu’ils demandent au titre des dispositions susvisées ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme globale de 1 500 euros à verser au conseil de M. et Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 22 août 2024 du préfet de la Gironde sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. et à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme globale de 1 500 euros au conseil de M. et Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C B, au préfet de la Gironde et à Me Babou.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2,
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