Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juil. 2025, n° 2517576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025 et un mémoire de production enregistré le 8 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Angliviel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté pris à son encontre par le préfet de police le 29 avril 2025 portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en cas de refus de renouvellement de titre de séjour la condition d’urgence est présumée et, au surplus établie en l’espèce compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise au vu d’un avis du collège des médecins de l’OFII dont il n’est pas établi qu’il ait été régulier et que les conclusions soient pertinentes faute pour le préfet d’avoir communiqué cet avis ;
— le préfet de police a commis une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-3 du CESEDA ;
— eu égard à son état de santé et à l’indisponibilité des traitements nécessaires dans son pays d’origine, la décision de renouvellement de son titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— compte tenu de sa situation personnelle et de son intégration professionnelle, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de police représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’en tout état de cause aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2517573, enregistrée le 23 juin 2025, par laquelle M. A B demande l’annulation de l’arrêté litigieux pris à son encontre le 29 avril 2025.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu les observations de Me Angliviel pour M. B présent et de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité ivoirienne, né en 1977 est entré en France le 3 septembre 2019. Il déclare être titulaire d’un contrat à durée indéterminée, professionnellement intégré et suivi pour diverses pathologies. Après avoir demandé le 14 juin 2024 le renouvellement de son titre de séjour obtenu sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a présenté le 14 décembre 2024 une demande de changement de statut « travailleur temporaire » complété le 9 avril 2025 après avoir obtenu le 8 avril 2025 une autorisation de travailler de 8 mois. Toutefois, par l’arrêté contesté pris le 29 avril 2025, le préfet de police, au vu de l’avis rendu le 27 aout 2024 par le collège des médecins de l’OFII, a rejeté cette demande de renouvellement de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. Dès lors que la décision contestée est de nature à porter une atteinte immédiate à sa vie privée et professionnelle en France où M. B est établie de façon depuis 2019, qu’il y est régulièrement suivi pour traiter sa pathologie et que la décision attaquée est de nature à remettre en cause le contrat de travail pour lequel il a obtenu une autorisation le 8 avril 2025, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce, être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte toutefois des termes de l’arrêté litigieux que le préfet a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée pour raison de santé par M. B le 14 juin 2024, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne pouvait se prévaloir ni de la durée de son séjour ni de sa situation familiale en France. Dans ces conditions le préfet de police, qui produit en défense l’avis rendu le 27 aout 2024 par le collège des médecins de l’OFII, doit être regardé comme ayant suffisamment motivé la décision en litige sans que le requérant puisse utilement objecter que le préfet se serait abstenu d’examiner la demande de changement de statut « vie privée et familiale » et « travailleur temporaire » qu’il avait présenté sur le nouveau fondement des articles L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 12 décembre 2024 et en partie réitéré le 9 avril 2025 dès lors qu’il est, en tout état de cause, constant que ces demandes ont été présentées par l’association « groupe SOS solidarités » agissant sans mandat et qu’il n’est pas établi que la demande de changement de statut enregistrée le 9 avril 2025 en qualité de « travailleur temporaire » était complète et recevable. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.P. Séval
signé
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 2422470/4-3
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