Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2406347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2406347 le 18 novembre 2024, Mme C… D…, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
A titre subsidiaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que les motifs la fondant ne lui ont pas été communiqués malgré une demande en ce sens.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, l’instruction a été close le 4 décembre 2025 à 12h00.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2503290 le 16 juin 2025, Mme C… D…, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, l’instruction a été close le 4 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Asnard a été entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, de nationalité tunisienne, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle sera reconduite en exécution de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, la requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande (requête n° 2406347) et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 (requête n° 2503290).
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes, enregistrées sous les n° 2406347 et 2503290, ont été présentées par la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme D… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet a expressément confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme D…, ressortissante tunisienne née le 10 février 1977, est entrée en France le 20 août 2018 accompagnée de ses deux enfants, A…, née le 23 janvier 2005 et B…, né le 18 août 2006. Si elle se prévaut de la durée de son séjour en France et de la circonstance que ses enfants, au demeurant majeurs au jour de la décision attaquée, sont scolarisés en France, la requérante conserve toutefois des attaches dans son pays d’origine où résident son frère et ses deux sœurs et où elle a vécue au moins jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. En outre, elle n’établit pas que son fils B…, qui souffre de troubles psychiatriques, ne pourrait bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine. Elle est en outre sans emploi et ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en prenant la décision contestée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2406347 et 2503290 de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le greffier,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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