Annulation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2501223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Zohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 5 septembre 2024 ainsi que la décision d’absence de réponse à la demande de communication de la motivation de la décision implicite ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée, le préfet des Alpes-Maritimes s’étant abstenu de répondre à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 décembre 2025 à 12h00.
Par une lettre du 19 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, le silence gardé sur une demande de communication de motifs d’une décision implicite n’ayant pas pour effet de faire naître une nouvelle décision susceptible de recours.
Des observations au moyen d’ordre public présentées pour M. A… ont été enregistrées le 20 janvier 2026.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 20 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure.
M. B… A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 septembre 2024. Aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande, il demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande pendant un délai de quatre mois.
Sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet s’est abstenu de répondre à la demande de communication de motifs :
Si le requérant sollicite l’annulation de la décision portant refus de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, le silence gardé sur une demande de communication de motifs d’une décision implicite n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté une demande de titre de séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 5 septembre 2024. Une décision implicite de rejet est née, en vertu des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande, le 5 janvier 2025. M. A… a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 8 janvier 2025, de lui communiquer les motifs de cette décision de refus de séjour. Il n’est pas contesté par la préfecture que les motifs de cette décision de refus de séjour ne lui ont pas été communiqués. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. Le présent jugement n’implique pas, dans les circonstances de l’espèce, la délivrance d’un titre de séjour au requérant. Il implique toutefois qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Économie ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Administration ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme
- Agriculture ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Enseignement agricole ·
- Majorité
- Taxe d'aménagement ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Titre ·
- Part ·
- Équipement public ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Exécution ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Loisir ·
- Arme ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chauffeur ·
- Demande ·
- Voiture ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Compétence ·
- Exécution ·
- Police ·
- Annulation
- Service militaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Archives ·
- Diffusion ·
- Armée de terre ·
- Ancien combattant ·
- Impression ·
- Sécurité sociale ·
- Service
- Harcèlement moral ·
- Médecin ·
- Université ·
- Prévention ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Avis ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Auteur ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Notification ·
- Délai ·
- Communication
- Police ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution d'office ·
- Tiré
- Médiation ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Recours ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.