Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2303662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d’Oléas, représenté par Me Paloux, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Nice ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 06088 22S 1684 déposée par la société par action simplifiée (SAS) Cellnex France en vue de l’installation de 6 antennes et des équipements techniques sur le toit d’un immeuble sis 30 avenue Cap de Croix Monod, ensemble la décision du 25 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux à l’encontre dudit arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Le syndicat requérant soutient que :
- l’arrêté litigieux a été délivré sur la base d’un dossier incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.2.7 de la zone UDc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain de Nice Côte d’Azur ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques ;
- et il méconnaît le principe de précaution résultant de l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la société par action simplifiée Cellnex France, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Hamri, conclut à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. B…, au rejet de la requête au fond et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Cellnex France fait valoir que :
- l’intervention volontaire de M. B… est irrecevable faute d’intérêt à agir de ce dernier ;
- aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 15 septembre 2023, M. A… B…, représentée par Me Chrestia, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Nice ne s’est pas opposée à la déclaration préalable n° DP 06088 22S 1684 déposée par la société par action simplifiée Cellnex France en vue de l’installation de 6 antennes et des équipements techniques sur le toit d’un immeuble sis 30 avenue Cap de Croix Monod.
Il fait valoir que :
- son intervention est recevable ;
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été délivré sur la base d’un dossier incomplet, l’absence d’information relative à l’emprise au sol ne permettant pas de vérifier si le projet relevait du régime de la déclaration préalable ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.2.7 de la zone UDc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain de Nice Côte d’Azur ;
— il méconnait les dispositions de l’article L.34-9-1 du code des postes et communications électroniques ;
- et il méconnaît le principe de précaution résultant de l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 15 décembre 2023, la société anonyme Bouygues Telecom, prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Hamri, conclut à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. B… et au rejet de la requête au fond.
La société Bouygues Telecom fait valoir que :
- la requête est de M. B… est irrecevable faute d’intérêt à agir de ce dernier ;
- aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, la commune de Nice conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, en tout état de cause, au rejet de la requête.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de qualité pour agir du syndicat requérant ;
- elle est irrecevable faute d’intérêt à agir du syndicat requérant et de M. B… ;
- aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code des postes et communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron,
- et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 15 février 2023 le maire de la commune de Nice ne s’est pas opposé à la déclaration préalable N° DP 06088 22S 1684 déposée par la société par action simplifiée (ci-après, « SAS ») Cellnex France en vue de l’installation de 6 antennes et des équipements techniques sur le toit d’un immeuble situé sur une parcelle cadastrée section HE n°24 sise 30 avenue Cap de Croix Monod à Nice. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d’Oléas » demande au Tribunal l’annulation de la décision précitée, ensemble la décision du 25 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux à l’encontre dudit arrêté.
Sur l’intervention de la société Bouygues Télécom :
2. Il ressort des pièces du dossier, que dans le cadre du contrat de déploiement des sites de communications électroniques dont elle est le maître d’ouvrage, la société Bouygues Télécom a reçu un mandat de la société Cellnex France l’autorisant, en cas de recours contre les autorisations d’urbanisme, à « coordonner le suivi de ces procédures pour le compte de Cellnex France, apporter l’assistance nécessaire et communiquer toutes informations utiles ». Au regard de ces éléments, l’intervention en défense de la société Bouygues Telecom, qui justifie d’un intérêt direct et certain à l’annulation de la décision en litige, doit être admise.
Sur l’intervention de M. B… :
3. M. A… B…, se prévaut de sa qualité de propriétaire voisin du projet pour intervenir dans le cadre de l’instance au soutien des conclusions à fin d’annulation du syndicat requérant. Toutefois, s’il soutient qu’il sera directement impacté par le projet, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa maison d’habitation en est distante de plus de 100 mètres. En outre, il ne fait pas état de la nature des troubles qui seraient susceptibles d’affecter les conditions de jouissance, d’utilisation ou d’occupation de son bien. Dans ces conditions, ce dernier ne peut être regardé comme démontrant qu’il justifie d’un intérêt suffisant lui permettant de s’associer aux conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat requérant. Dès lors, il n’y a pas lieu d’accueillir l’intervention volontaire de M. B… au soutien des conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, compte tenu des autres pièces figurant dans ce dossier, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Aux termes de l’article R*431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; b) L’identité de l’architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l’article R*431-2 ; c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; d) La nature des travaux ;(…) ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive du projet, que cette dernière indique l’installation de 4 antennes au lieu de 6 prévues par le projet litigieux. Toutefois, l’ensemble des plans versés au dossier font apparaître l’existence de 6 antennes sur la toiture, réparties par paires, ce nombre étant suffisamment précisé dans le dossier de demande de permis de construire de sorte que l’autorité administrative était à même de les apprécier. Par suite, le moyen soulevé et tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.2.7 de la zone UDc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain (ci-après, « PLUm ») de Nice Côte d’Azur relatif aux superstructures et installations diverses : « Lorsqu’elles sont autorisées, les installations techniques en toiture doivent être regroupées autant que possible. Les différents édicules doivent être traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades et placés de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public. Les antennes et les paraboles installées en toiture seront préférentiellement disposées de façon à être invisibles depuis l’espace public. Elles pourront être placées à l’intérieur des combles. A l’exception des antennes, de leurs armoires techniques associées et des édicules d’ascenseur, la hauteur des différents dispositifs et installations techniques est limitée à 1m. ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, situé dans la zone UDc du PLUm, consiste en l’installation de trois antennes-relais de 2 ,10 mètres de haut et trois antennes-relais de 0,90 mètre de haut sur le toit d’un immeuble, auxquelles il est prévu de donner l’aspect d’un cyprès afin d’en faciliter l’intégration paysagère, y compris de loin, ainsi que de deux armoires techniques et d’un coffret énergie situés à proximité immédiate. Il ressort également des pièces du dossier que la zone technique sera entourée d’un garde-corps recouvert d’un faux feuillage. D’une part, si le syndicat requérant fait valoir que, nonobstant ces précautions, les antennes-relais seront toujours visibles depuis l’espace public, il résulte toutefois de l’article 2.2.7 du règlement précité que ce dernier prévoit toutefois que les antennes et paraboles seront « préférentiellement » disposées de façon à être invisible depuis l’espace public, cet élément n’étant pas, contrairement aux autres dispositions de l’article, contraignant. D’autre part, il ressort des dispositions précitées que la limitation de hauteur ne concerne pas les antennes ni leurs armoires techniques associées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté dans ses deux branches.
9. En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme: « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage ou aux lieux avoisinants au sens de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du paysage ou des lieux dans lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce paysage ou ces lieux.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans le quartier « cap de croix » en zone UD du PLUm définie comme une zone résidentielle au sein d’un secteur fortement urbanisé lequel abrite de nombreux immeubles collectifs ainsi que d’habitations individuelles et ne présente pas d’intérêt architectural particulier ni d’homogénéité particulière. Il ressort également des pièces du dossier que le projet prévoit l’installation de trois antennes-relais de 2,10 mètres de haut et trois antennes-relais de 0,90 mètre de haut sur le toit d’un immeuble, auxquelles il est prévu de donner l’aspect d’un cyprès afin d’en faciliter l’intégration paysagère. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces produites au dossier que le projet serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il n’appartient donc pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques doit, par suite, être écarté comme inopérant.
12. Enfin, en cinquième lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Il résulte de ces dispositions, qui n’appellent pas de dispositions législatives et réglementaires précisant les modalités de mise en œuvre du principe de précaution, qu’elles s’imposent donc aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs comme, en l’espèce, la législation sur l’urbanisme. S’il appartient, dès lors, à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus. Le juge administratif contrôle l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative sur le respect du principe de précaution garanti à l’article 5 de la Charte de l’environnement en cas de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
13. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l’état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile, le maire de la commune de Nice ait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement. Il s’ensuit qu’un tel moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par la commune de Nice et la société Bouygues Telecom, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d’Oléas doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête relatives aux frais liés au litige et aux dépens de l’instance.
Sur les conclusions de la SAS Cellnex France au titre des frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Cellnex France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société anonyme Bouygues Telecom est admise.
Article 2 : L’intervention de M. A… B… n’est pas admise.
Article 3 : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d’Oléas est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la SAS Cellnex France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d’Oléas, à la commune de Nice, à la société par action simplifiée Cellnex France, à M. A… B… et à la société anonyme Bouygues Telecom.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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