Annulation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 mai 2026, n° 2500618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme F… C… et M. A… B…, représentés par Me Della Monaca, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision 4 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté leur recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision du 23 avril 2024 de la même autorité suspendant leurs droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de les rétablir rétroactivement dans leurs droits au revenu de solidarité active pour la période allant d’avril à juin 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 500 euros à verser à Me Della Monaca en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- le signataire de la décision est incompétent ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur de procédure dès lors qu’ils n’ont pas été destinataires d’une décision explicite suspendant leurs droits au bénéfice du revenu de solidarité active et n’ont pas pu formuler d’observations ;
- la décision méconnaît l’article R. 262-68 du code de l’action sociale et des familles dès lors que le revenu de solidarité active a été suspendu à 100% ;
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention de New York et le principe du « reste à vivre ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête à titre principal comme étant irrecevable.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de levée de suspension sont irrecevables ;
- les conclusions à fin de versement rétroactif du revenu de solidarité active sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de Me Oloumi, substituant Me Della Monaca ;
- et les observations de M. D…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et M. B… sont bénéficiaires du revenu de solidarité active depuis le mois de décembre 2022. Selon le département des Alpes-Maritimes, M. B… a été informé, par un courrier du 5 avril 2024, de l’obligation de se présenter à un rendez-vous le 17 avril 2024 avec son référent afin d’établir un contrat d’engagements réciproques et qu’en cas d’absence non justifiée, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes pourrait suspendre ses droits. En raison de son absence à ce rendez-vous, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu les droits de l’intéressé au bénéfice du revenu de solidarité active par une décision du 23 avril 2024. Cette suspension a été levée à compter du 1er juillet 2024 après renouvellement du contrat d’engagements réciproques le 8 juillet 2024. Par un recours du 15 juillet 2024, Mme C… a formé une demande de levée de suspension. Son recours a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du 4 septembre 2024 au motif qu’il avait été procédé à la levée de suspension à compter du 1er juillet 2024. Mme C… et M. B… demandent au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 4 septembre 2024 et d’autre part, d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de les rétablir rétroactivement pour les mois d’avril à juin 2024 dans leurs droits au versement du revenu de solidarité active.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les droits au revenu de solidarité activé ont été rétablis à compter du 1er juillet 2024. Toutefois, la demande des requérants tend à l’annulation de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé la suspension de leurs droits au titre des mois d’avril à juin 2024. Par suite, contrairement à ce que soutient le département, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision n’étaient pas dépourvues d’objet à la date d’introduction de leur recours. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que les conclusions en annulation sont dépourvues d’objet doit être écartée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
En demandant dans leur recours administratif préalable obligatoire la restauration de leurs droits au revenu de solidarité active à compter du mois d’avril 2024, les intéressés doivent être regardés comme ayant implicitement demandé le versement rétroactif de leurs droits. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande tendant au versement rétroactif des droits au revenu de solidarité active n’aurait pas fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée sont inopérants et doivent, dès lors, être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…) Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. (…) Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ». Aux termes de l’article R. 262-68 du même code, dans sa version applicable au litige : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; (…) / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d’une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. / Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. ».
A l’appui de leurs écritures, les requérants font valoir qu’en l’absence de notification de la décision initiale de suspension du 23 avril 2024, ils n’ont pas été en mesure de présenter des observations en application de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. Le département des Alpes-Maritimes ne justifie ni de la notification de la décision en litige ni de la réception du courrier du 5 avril 2024 informant M. B… de la suspension de ses droits au revenu de solidarité en cas d’absence au rendez-vous du 17 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’absence de possibilité pour les intéressés de présenter des observations antérieurement à la mesure de suspension est fondé.
Au demeurant, il résulte de l’instruction que les droits au revenu de solidarité active de M. B… et Mme C… ont été suspendus en intégralité. Le foyer de M. B… et Mme C… étant composé de plus d’une personne et comptant cinq enfants mineurs, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions du 3° de l’article R. 262-68 du code de l’action sociale et des familles en suspendant en intégralité leurs droits au revenu de solidarité active.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de verser à M. B… et Mme C… leurs droits au revenu de solidarité active non perçus sur la période allant d’avril à juin 2024 inclus dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 200 euros à verser à Me Della Monaca en vertu des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 4 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département des Alpes-Maritimes de rétablir Mme C… et M. B… dans leurs droits au revenu de solidarité active au titre de la période allant d’avril à juin 2024 inclus dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département des Alpes-Maritimes versera à Me Della Monaca la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, M. A… B… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Vaccination ·
- Classes
- Communauté d’agglomération ·
- Candidat ·
- Election ·
- Europe ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Liste ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Tunisie ·
- Expulsion du territoire ·
- Exécution ·
- Vol ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Maire ·
- Commune
- Election ·
- Conseiller municipal ·
- Pourvoir ·
- Scrutin ·
- Élus ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Siège ·
- Procès-verbal
- Sanction ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Département ·
- Parc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hôtel ·
- Photographie ·
- Ville ·
- Auteur ·
- Fondement juridique ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Document administratif ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.