Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 avr. 2026, n° 2603672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603672 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme D… B…, représentée par Me Dewaele, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même date, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2603256 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’exécution des décisions du 20 février 2026 obligeant Mme B… à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement a été suspendue par l’enregistrement du recours en annulation qu’elle a formé à leur encontre le 26 mars 2026, antérieurement à l’enregistrement de la présente requête. Par suite, les conclusions tendant à leur suspension sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. A… C…, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 12 janvier 2026 publié au recueil des actes administratifs n° 2026-019 du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour expose précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée, sans qu’importe à cet égard la circonstance que cette motivation serait selon la requérante, entachée d’erreur de droit.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la demande de la requérante avant de prendre la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, en se bornant à citer certaines des stipulations des articles 5 de l’accord signé le 28 novembre 2007, et de son article 9, lequel n’est pas applicable à sa demande et dont le préfet n’a pas fait application, et à rappeler son parcours académique ainsi que son expérience professionnelle antérieure, Mme B… ne formule aucune critique utile de la décision qu’elle conteste.
8. Enfin, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme B… se borne à reprendre ces mêmes éléments et à affirmer qu’elle justifie d’une parfaite intégration, et ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles elle est célibataire sans charge de famille, et a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans dans son pays d’origine, où résident encore ses parents, et n’est restée en France que pendant une période de moins de quatre ans et sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ne lui donnant pas vocation à rester durablement en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision du préfet du Nord du 20 février 2026 portant refus de titre de séjour sont manifestement mal-fondées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Fait à Lille, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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