Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mars 2026, n° 2506033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour de dix ans, valable du 24 septembre 2014 au 23 septembre 2024 ;
d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour de dix ans, dans le mois de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
et de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Le Gars, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et maintient le surplus des conclusions de sa requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. M. B… A… demande au Tribunal, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour de dix ans, valable du 24 septembre 2014 au 23 septembre 2024, et d’enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour de dix ans.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a, en cours d’instance, délivré au requérant le titre de séjour qu’il sollicitait. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, en application des dispositions du 3°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi qu’aux frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 6 mars 2026
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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