Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 juin 2025, n° 2507877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme C D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 13 juin 2025 de la commission d’appel confirmant la décision d’orientation en seconde professionnelle de l’élève A B, scolarisée au collège privé Saint-Louis de la Guillotière ;
2°) d’enjoindre à l’établissement et au rectorat de lui proposer une affectation en seconde générale dans un lycée public de secteur ;
3°) de reconnaître des manquements graves de l’établissement à son obligation d’égalité de traitement.
Vu les autres pièces du dossier et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 521-2 dudit code dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Si la requérante présente des conclusions sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 et du code de justice administrative, de telles conclusions sont, au regard de la règle qui vient d’être rappelée, irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Lyon, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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