Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 sept. 2025, n° 2506418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 2506418, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 du président de l’université Toulouse Capitole portant refus d’admission en première année de master mention « Droit pénal et sciences criminelles » parcours « Métiers de la justice (avocat / magistrat) » ;
3) de mettre à la charge de l’autorité administrative la somme de 2 000 euros à régler directement à son avocat, Me Verdier, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— eu égard à l’imminence de la prochaine rentrée universitaire, de la fin des procédures de sélection en master et des délais habituels d’instruction au fond, les effets de la décision contestée la privent de la possibilité de poursuivre ses études en début d’année universitaire afin de pouvoir valider le diplôme sanctionnant la formation ; elle n’a pas reçu de proposition de formation à l’issue de la phase de gestion des désistements ;
S’agissant du doute sérieux :
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’université ne justifie pas de l’adoption, par son conseil d’administration, de la publication régulière au sens de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration et, ainsi, de l’opposabilité d’une délibération définissant les critères et les capacités d’accueil en master ; à supposer qu’une telle délibération ait été adoptée, la décision attaquée ne vise pas une décision du recteur d’académie ayant procédé à un contrôle de légalité de la délibération fixant le nombre de places et les modalités d’admission en master 1 en méconnaissance des dispositions de l’article L. 719-7 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le chef d’établissement ayant estimé à tort être en compétence liée ;
— en outre, elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne comporte aucune indication relative à l’instruction de sa demande, ce qui l’empêche de vérifier la régularité de la procédure suivie et des règles d’admission appliquées ;
— enfin, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où, en se contentant de lui opposer une insuffisance de son dossier, elle ne permet pas au tribunal de contrôler le caractère fondé de son analyse.
II. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 2506421, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 du président de l’université Toulouse Capitole portant refus d’admission en première année de master mention « Droit pénal et sciences criminelles » parcours « Droit pénal et sciences criminelles » ;
3) de mettre à la charge de l’autorité administrative la somme de 2 000 euros à régler directement à son avocat, Me Verdier, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête n° 2506418 et analysés ci-dessus.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes n° 2506369 et 2506304, enregistrées le 3 septembre 2025, tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 13 janvier 2025 portant homologation du téléservice national dénommé MonMaster, publié au bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche n° 5 du 30 janvier 2025 ;
— la décision n° 2025-03-12 par laquelle le président de l’université Toulouse Capitole a arrêté les capacités d’accueil dans les formations de première année du second cycle (Master 1) pour l’année universitaire 2025-2026, dont la publicité est assurée sur le site internet de l’université de Toulouse Capitole ;
— la délibération n° CEVE – 2024 – 36 du 12 novembre 2024 par laquelle le conseil des études et de la vie étudiante de l’université Toulouse Capitole a défini les attendus et critères généraux d’examen des candidatures pour l’accès aux formations du second cycle dans le cadre de la procédure nationale MonMaster (MM), dont la publicité est assurée sur le site internet de l’université de Toulouse Capitole ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2506418 et n° 2506421 présentent à juger les mêmes questions et concernent la même requérante. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l’étudiant immédiatement après l’obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. () ». Aux termes de l’article R. 612-36-3 du même code : " I.- Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d’alternance ne fait pas obstacle à cette saisine. / Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l’étudiant justifie d’au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d’enseignement supérieur. Ces dispositions s’appliquent à toute demande d’admission, qu’elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d’une mention ou une subdivision d’un parcours type de formation. / L’étudiant saisit le recteur de région académique, par l’intermédiaire d’un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours : 1° A compter de la date d’obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l’ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ; / 2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d’obtention de son diplôme national de licence ; / 3° A compter de l’ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l’attestation d’obtention de son diplôme national de licence et de l’ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l’année universitaire. / Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. / L’acceptation par l’étudiant d’une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu’il en fait la demande auprès du chef d’établissement et qu’il remplit les autres conditions d’inscription fixées par ce dernier. / () III- Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un diplôme national de master. « Les copies d’écran du site MonMaster produites par Mme B, rappellent que » La saisine du recteur débute le 18 juillet. () Pour rappel, si vous disposez de places sur liste d’attente (), vous pouvez télécharger des attestations de refus pour ces candidatures et les utiliser pour constituer un dossier de saisine, si vous y êtes éligible. " Enfin, les décisions attaquées précisent qu’il est possible pour l’étudiant, en l’absence de proposition d’admission à ses candidatures, de saisir le recteur de région académique d’obtention du diplôme national de licence.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions contestées, Mme B fait valoir que ces décisions la privent de la possibilité de poursuivre ses études en début d’année universitaire, aucune admission ne lui ayant été proposée et qu’elles font obstacle à la réalisation de son projet professionnel, dès lors que la validation d’un master est obligatoire en application des textes concernés, et enfin, que la dernière phase dite de gestion des désistements s’est achevée le 31 août 2025. Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Mme B, qui ne soutient pas ne pas remplir les conditions qui permettaient la saisine du recteur de région académique et qui a pourtant été informée de cette possibilité, aurait procédé à cette saisine afin que trois propositions lui soient faites, qui tiennent notamment compte de son projet personnel et professionnel, dans les conditions prévues à l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation. Dans ces conditions, alors que la saisine du recteur était possible à compter du 18 juillet 2025, à l’issue de la procédure d’admission et avant la phase de gestion des désistements, Mme B s’est placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut. La condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux :
6. Alors notamment que la plateforme MonMaster a été homologuée par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 13 janvier 2025, que les capacités d’accueil en première année de second cycle ont fait l’objet d’une décision du président de l’université Toulouse Capitole du 10 mars 2025 précisant sa transmission au recteur de région académique et les conditions de sa publication, que le conseil des études et de la vie étudiante a délibéré le 12 novembre 2024 sur les attendus et critères généraux d’examen des candidatures pour l’accès aux formations du second cycle dans le cadre de la procédure MonMaster, accessibles sur le site internet de l’université, aucun des moyens invoqués par la requérante à l’encontre des décisions contestées, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état du dossier, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
7. Il y a lieu, par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de rejeter les présentes requêtes selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2506418 et 2506421 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée au président de l’université Toulouse Capitole et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Nos 2506418-2506421
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