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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 oct. 2025, n° 2512044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme B… C…, représentée par Me Delaine, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de la Ville de Paris, et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, aux fins de déterminer la nature et la gravité des préjudices qui ont résulté de son accident survenu le 25 octobre 2024, reconnu imputable au service par une décision du même jour ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une provision d’un montant de 5 000 euros ;
3°) de mettre les frais d’expertise à la charge de la Ville de Paris ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité en raison des préjudices imputables au service qu’il a subis.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, la Ville de Paris informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise et conclut au rejet des autres demandes.
Elle soutient que Mme C… conserve le bénéfice de sa rémunération en intégralité et qu’il n’y a pas lieu de mettre les sommes demandées à la charge de la Ville de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction / (…) ».
2. Mme C…, ASEM principale de 1ère classe, titulaire à la Ville de Paris a subi un accident professionnel dans le cadre de son travail le 25 octobre 2024, reconnu imputable au service par une décision du même jour. Soutenant qu’elle souffre de douleurs cervicales, de douleurs dorsales, de douleurs à la hanche d’une fatigue récurrente et d’anxiété, Mme C… sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer les préjudices qu’elle subit.
3. La demande d’expertise présentée par Mme C… satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de Mme C… tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
6. La mesure d’expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d’apprécier les préjudices subis par Mme C…. Dès lors, en l’état de l’instruction, la créance dont Mme C… se prévaut à l’encontre de la Ville de Paris au titre de la réparation de ses préjudices ne peut être qualifiée de créance non sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il en résulte que les conclusions de Mme C… tendant à ce que la Ville de Paris lui verse une provision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
7. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par Mme C… doit, à ce stade, être rejetée.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… D… (médecine et santé au travail), exerçant au Pôle Santé Travail 118 rue de Solférino à Lille (59000) est désignée comme experte.
Elle aura pour mission, en présence de Mme C…, de la Ville de Paris, et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme C… et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen de Mme C…, recueillir les doléances de Mme C… ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C… avant et après la déclaration de son accident de service survenu le 25 octobre 2024, et son état de santé actuel ;
3°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme C… ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
4°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mme C…, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ;
a) dire si l’état de Mme C… est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de Mme C… en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme C… en raison de sa pathologie pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; dire si elle est apte à rester seule et en cas de réponse négative, même partiellement, quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel, les pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme C… à raison des faits en litige.
Article 2 : L’experte remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’experte pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 4 mai 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’experte notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 9 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La Ville de Paris versera à Mme C… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à la Ville de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, et à Mme A… D…, experte.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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