Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2537103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Villa Durmar, société AD Alterum |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, la société Villa Durmar et la société AD Alterum, représentées par Me Benoit, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 20 février 2025 refusant le permis de construire n° PC 075 111 24 V0038 et d’enjoindre à la maire de Paris de délivrer le permis de construire n° PC 075 111 24 V0038 dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de suspendre l’arrêté du 20 mars 2025 par laquelle la maire de Paris a retiré le permis de construire tacite n° PC 075 111 24 V0033, délivré le 4 janvier et d’enjoindre à la maire de Paris de délivrer un certificat de permis de construire tacite PC 075 111 24 V0033 dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de suspendre la décision du 13 mars 2025 refusant le permis de construire n° PC 075 111 24 V0045 et d’enjoindre à la maire de Paris de délivrer le permis de construire n° PC 075 111 24 V0045 dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 10 000 euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes au fond, enregistrées le 11 avril 2025, sous les n°s 2510291, 2510292, 2510293 et tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision du 20 février 2025 refusant le permis de construire n° PC 075 111 24 V0038, de l’arrêté du 20 mars 2025 par laquelle la maire de Paris a retiré le permis de construire tacite n° PC 075 111 24 V0033 et de la décision du 13 mars 2025 refusant le permis de construire n° PC 075 111 24 V0045, les sociétés requérantes fait notamment valoir que cette condition est présumée en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Or, les sociétés requérantes n’ont introduit la requête en référé que le 22 décembre 2025, soit plus de 9 mois après les décisions contestées, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, à leurs propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 précité.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Villa Durmar et de la société AD Alterum est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Villa Durmar et à la société Ad Alterum.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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