Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2306059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 22 mars, 18 avril et 6 juillet, des pièces enregistrées les 26 juillet et 2 octobre et un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, M. E B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer l’annulation du refus implicite du préfet de police de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 28 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travaillant dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande, dans un délai de vingt jours après la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— la décision a été prise par un auteur incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent en France depuis six ans et a fondé une famille avec sa concubine avec laquelle il attend un enfant à la date de la décision ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il peut être admis au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ayant déposé un dossier complet, il aurait dû se voir délivrer un récépissé et non une simple attestation de dépôt.
La requête, les mémoires et les pièces ont été communiquées au préfet de police, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance en date du 20 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre de la même année.
Un mémoire a été présenté par le requérant le 7 mai 2025, soit après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu la décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle en date du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 9 juillet 1992, en Côte d’Ivoire, dont il est un ressortissant, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 28 décembre 2021. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande née le 28 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée étant née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de M. B, elle ne saurait être regardée comme ayant été prise par un auteur incompétent faute d’être signée par une personne ayant régulièrement reçu délégation du préfet de police pour l’édicter, de sorte que le moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () », et aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
5. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé au préfet de police, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande née le 28 avril 2022. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale () ".
8. Si M. B soutient avoir fondé une famille en France, d’une part, il n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation, qui ne peut ainsi être tenue pour établie. D’autre part, s’il justifie avoir travaillé en France comme « chauffeur livreur » au cours des années 2020 à 2023, cette activité et, partant, son insertion professionnelle sont récentes au 28 avril 2022, date de la décision attaquée. Ainsi, le refus d’admission au séjour de M. A n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
9. Par ailleurs, un étranger ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le refus de séjour en litige méconnaîtrait la circulaire « Valls » ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, pour les raisons mentionnées au point 8, et compte tenu de ce que M. B déclare être entré en France en 2017, soit à l’âge de 25 ans, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ».
12. Si M. B soutient que le préfet de police a méconnu ces dispositions en ne lui délivrant pas un récépissé de demande de titre de séjour, il demande l’annulation, non de la décision refusant de lui délivrer un tel récépissé, mais de celle rejetant sa demande de titre de séjour. Or, la méconnaissance des dispositions précitées, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont au demeurant pas chiffrées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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