Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 juin 2026, n° 2603163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 7 mai 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’instruction et de statuer explicitement sur sa demande de changement de statut déposée le 17 octobre 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Maine-et-Loire est compris dans le ressort du tribunal administratif de Nantes.
3. Il résulte de l’instruction que M. C… A… B…, ressortissant libanais né le 13 février 1999, qui se borne dans ses écritures, afin d’obtenir la résolution du dysfonctionnement auquel il fait face, à solliciter qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de changement de statut, laquelle a, au demeurant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet de sorte que la mesure sollicitée est, en tout état de cause, dépourvue d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est domicilié à Cholet. Dès lors, l’autorité compétente pour instruire la demande de titre de séjour de M. A… B…, et, le cas échéant, lui délivrer le titre sollicité est, par conséquent, en application des dispositions précitées, le préfet de Maine-et-Loire. Le présent litige ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Nantes.
4. Il y a donc lieu sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter la requête de M. A… B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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