Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 mai 2026, n° 2602457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026 M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions “ de recouvrement forcé” du 5 mars 2026 par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes l’a mis en demeure de lui verser au titre d’indus d’allocation de logement sociale et de prime d’activité les sommes de 4 173,83 euros et 800 euros.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de ses ressources alors qu’il est sans emploi depuis la fin du mois de septembre 2025 et que sa situation est aggravée par l’obligation de remboursement d’un prêt étudiant d’un montant mensuel d’environ 520 euros ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des mesures de recouvrement en litige au regard de sa situation financière depuis la fin du mois de septembre 2025, limitant sérieusement ses capacités de remboursement.
La requête a été transmise à la Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600796 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril à 14h30 tenue en présence de M. Baaziz, greffier :
- le rapport de M. Myara, juge des référés qui en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé le requérant de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête en l’absence de recours préalable et en ce qu’elles tendent à la contestation d’actes préparatoires ;
- les observations de M. A… qui soutient que sa requête est recevable et maintient sa demande aux fins de suspension.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée (…) à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de d’aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
5.Si M. A… soutient en l’espèce avoir formé un recours préalable contre les decisions d’indu en litige, les decisions du 5 mars 2026 par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes l’a mis en demeure de lui verser un indu d’allocation de logement sociale et de prime d’activité ne constituent pas des mesures de recouvrement forcé, mais sont préalables à l’émission d’une contrainte qu’il lui sera alors loisible de contester devant le tribunal de céans, dans les formes et délais qui lui seront indiqués, son recours ayant un caractère suspensif.
6. Il résulte de ce precède que la requête de M. A… tendant à la suspension des mises en demeure du 5 mars 2026 est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes
Fait à Nice, le 4 mai 2026
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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