Rejet 28 janvier 2025
Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2402180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, et des pièces complémentaires et des mémoires en réplique enregistrés les 16 et 17 avril, 8 août et 4 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Catry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 011 421 23 00005 en date du 12 février 2024 par lequel le maire de Villedaigne a délivré à la société par actions simplifiée Akuo Western Europe and Overseas un permis de construire pour la création d’une centrale agrivoltaïque au sol d’une emprise de 11,7 hectares sur les parcelles cadastrées section A n° 1, 13, 42, 46, 48, 52, 53, 54, 55 et 66 sur le territoire de la commune de Villedaigne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villedaigne et de la société Akuo Western Europe and overseas une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir dès lors que le projet sera visible depuis sa propriété, située à 120 mètres environ, notamment depuis les chambres situées à l’étage et génèrera diverses nuisances ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que le projet autorisé consiste uniquement en la création d’une centrale agrivoltaïque et que le préfet est seul compétent pour délivrer des autorisations d’urbanisme portant sur des ouvrages de production d’énergie, sauf à ce que ceux-ci soient l’accessoire d’une construction ;
— la décision préfectorale de dispense d’étude d’impact au vu de laquelle est pris l’arrêté contesté est entachée d’illégalité dès lors qu’une étude environnementale et une étude de dangers étaient nécessaires, compte tenu de l’ampleur du projet et de son implantation à proximité de multiples zones protégées présentant un fort enjeu environnemental et d’habitations, les installations photovoltaïques présentant un risque d’incendie ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) de la commune de Villedaigne dès lors que le projet est situé en zone inondable et que la création d’un merlon à vocation paysagère constitue un remblai interdit en secteur Ri3 du PPRi ;
Par des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 11 juin, 27 septembre et 23 octobre 2024, la société Akuo Western Europe and Overseas, représentée par le cabinet Volta, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme non fondée et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans ses dernières écritures, que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de Mme A ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, développé en dehors du délai de cristallisation, et donc tardivement, est irrecevable ;
— en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la commune de Villedaigne, représentée par Me Pinet, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de Mme A ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12 heures par ordonnance du 7 octobre 2024.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Catry, pour Mme A, et les observations de Me Bonnet, pour la société Akuo Western Europe and Overseas.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. La société Akuo Western Europe and Overseas (AWEO) a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune de Villedaigne le 13 novembre 2023, qu’elle a complétée le 14 décembre suivant, en vue de la création d’une centrale agrivoltaïque de plein champ d’une puissance de 8,6 MWc, composée d’ombrières photovoltaïques mobiles installées au-dessus de cultures maraichères sur une emprise clôturée de 11,7 hectares, avec un poste de livraison et deux postes de transformation d’une surface totale de 64 m², sur les parcelles cadastrées A n° 1, 13, 42, 46, 48, 52, 53, 54, 55 et 66 à Villedaigne. Par la présente requête, Mme A, propriétaire d’un bien immobilier situé à 120 mètres environ du projet, demande l’annulation de l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité par la société AWEO.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est :/ a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové./ Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. / Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; () « . Aux termes de l’article L. 422-2 du même code : » Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : () b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et l’importance de ces ouvrages () « . L’article R. 422-2 du code prévoit que : » Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur « et, selon l’article R. 422-2-1 : » Les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b de l’article L. 422-2. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux porte sur la création d’une centrale agrivoltaïque avec l’édification d’ombrières pour protéger et valoriser les cultures maraîchères biologiques qui seront exploitées par le GAEC des Moulins à vents sur ces parcelles, surmontées de panneaux photovoltaïques. Ces installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire sont, au sens des dispositions précitées de l’article R. 422-2-1 du code de l’urbanisme, accessoires aux constructions à usage d’ombrières. Elles ne sont donc pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b de l’article L. 422-2 du même code. Par suite, dès lors que la commune de Villedaigne est dotée d’une carte communale, le maire était, contrairement à ce que soutient Mme A, compétent pour délivrer le permis de construire litigieux en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas./ Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement./ Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. () ». Aux termes de l’article R. 122-3-1 du même code : « () IV.- L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. () / L’autorité chargée de l’examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. () » et selon l’annexe de cet article : " Critères de l’examen au cas par cas () 2 Localisation des projets/ La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : () c) La capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : () v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; () ".
5. En l’espèce, l’ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installé sur ombrières d’une puissance de 8,6 MWc sur une surface de 11,7 hectares relevait, en application des rubriques 30 et 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 de l’urbanisme, des catégories de projets soumis à l’examen au cas par cas pour déterminer s’il devait faire l’objet d’une évaluation environnementale. Au vu du dossier présenté par la société AWEO le 23 novembre 2022, complété le 12 décembre 2022, qui comportait une étude environnementale réalisée par un bureau d’études, et de l’avis émis par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l’Aude le 22 décembre 2022, le préfet de l’Aude, par une décision du 2 janvier 2023, a dispensé le projet d’une étude d’impact en retenant que les impacts potentiels sur l’environnement du projet, situé à proximité d’une zone Natura 2000 « Haute vallée de l’Orbieu » et d’une ZNIEFF de type 2 « Vallée aval de l’Orbieu » et en dehors de tout périmètre de protection de captage pour l’eau potable, n’étaient pas notables compte tenu, notamment, de la vocation agricole des terrains qui est préservée, du diagnostic environnemental réalisé qui conclut à des incidences du projet jugées négligeables, de l’engagement du porteur de projet à mettre en œuvre les mesures d’évitement et de réduction préconisées par le bureau d’études, de l’adaptation de la période des travaux en dehors des enjeux écologiques, du balisage des emprises des travaux, de l’aménagement d’abris pour les reptiles et du maintien de bandes enherbées au sein des parcelles, des mesures préventives de lutte contre la pollution en phase chantier et des mesures de gestion de la flore invasive, de l’exploitation agricole conduite en agriculture biologique, basée sur l’absence d’utilisation d’intrants phytosanitaires chimiques, du mode d’irrigation des cultures par récupération d’eau de pluie qui couvre la majorité des besoins culturaux, de la plantation de haies paysagères d’essences locales au Nord et à l’Ouest du projet et de la plantation arboricole au sud favorisant l’intégration paysagère du projet.
6. Si Mme A soutient que, dans le cadre de l’examen au cas par cas, le préfet de l’Aude aurait dû décider de soumettre le projet à une évaluation environnementale, les seules circonstances dont elle se prévaut, tenant à l’ampleur du projet et de la localisation de son terrain d’assiette à moins de 400 mètres du site Natura 2000 de la Vallée de l’Orbieu, à 500 mètres de la ZNIEFF II Vallée aval de l’Orbieu, à environ 1,2 kilomètre du géosite du Massif des Corbières, à 2 kilomètres de la ZNIEFF II Collines narbonnaises et à 2,7 kilomètres de la ZNIEFF I Pelouses de la Domèque, ne sauraient, par elles-mêmes, établir que la décision préfectorale du 2 janvier 2023, qui a pris en compte la proximité du site Natura 2000 et de la ZNIEFF II Valée aval de l’Orbieu, serait entachée d’une erreur d’appréciation et la requérante ne fait état d’aucun élément pour démontrer l’existence d’incidences notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine dont il n’aurait pas été tenu compte au regard notamment du diagnostic environnemental réalisé par le bureau d’études et des engagements pris par le porteur du projet. En outre, Mme A se borne à faire état du risque d’incendie que présente l’installation photovoltaïque et du danger pour les habitations situées à proximité du site d’implantation sans établir la nécessité de réaliser une évaluation spécifique en matière de sécurité publique, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Aude a émis un avis favorable avec des prescriptions, auxquelles renvoie l’article 2 de l’arrêté attaqué, dont Mme A n’allègue pas qu’elles seraient insuffisantes. Par suite, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision du 2 janvier 2023 ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet se trouve en zone Ri3 du PPRi du bassin de l’Orbieu, qui concerne les secteurs non ou peu urbanisés en zone inondable d’aléa indifférencié correspondant au champ d’expansion des crues, l’article I de cette zone interdisant toute construction, occupation et aménagement du sol nouveaux susceptibles de perturber l’écoulement ou d’aggraver le risque. Mme A soutient que les merlons dont la création est prévue par le projet pour rehausser les haies champêtres qui seront plantées en périphérie de la centrale, le long de la traverse de Canet au Nord, le long des maisons du lotissement du Madiran au Sud et le long des clôtures au Sud et à l’Est, constituent un type d’aménagement du sol prohibé par le règlement du PPRi et présentent un risque direct de rétention d’eau et d’inondation subséquente des habitations avoisinantes. Toutefois, d’une part, les remblais ne sont pas expressément interdits en zone Ri3 et, d’autre part, il ressort du dossier de demande de permis de construire que ces merlons seront réalisés de manière discontinue afin de rompre l’aspect linéaire des haies plantées en limite du site pour masquer l’aspect visuel de l’installation photovoltaïque, dans le souci d’une meilleure insertion du projet dans son environnement, et la requérante n’apporte aucun élément pour démontrer que ces merlons discontinus seraient susceptibles de perturber l’écoulement des eaux ou d’aggraver le risque d’inondation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondé et doit par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme A, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, en date du 12 février 2024, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme A, partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la commune de Villedaigne et la société AWEO.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villedaigne et de la société Akuo Western Europe and Overseas présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Villedaigne et à la société Akuo Western Europe and Overseas.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Louis-Noël Lafay, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
La présidente-rapporteure,
S. C
L’assesseur le plus ancien,
L.-N. Lafay
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 janvier 2025
La greffière,
C. Arce lr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adhésion ·
- Commune ·
- Acte ·
- Recette ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Cnil ·
- Personne concernée ·
- Information ·
- Traitement ·
- Commission nationale ·
- Accès ·
- Communication ·
- Refus ·
- Informatique ·
- Restriction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Garde ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Département ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Réception
- Demande d'aide ·
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Conséquence économique ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Finances publiques ·
- Décret ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Sécurité routière ·
- Activité professionnelle ·
- Légalité ·
- Exécution
- Reclassement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Enseignement artistique ·
- Licenciement ·
- Poterie ·
- Centre culturel ·
- Détournement de pouvoir ·
- Recrutement
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mesure de blocage ·
- Créance ·
- Terme ·
- Exécution ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.