Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 déc. 2024, n° 2403255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a prononcé la suspension de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime à titre principal, de lui restituer son permis de conduite dans un délai de 72 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il a un besoin impératif de son permis de conduire ; la suspension de son permis porte une atteinte grave et immédiate à la poursuite de son activité professionnelle dès lors qu’il en a besoin pour effectuer ses missions ; cette suspension affecte les ressources de sa famille et la placera dans une situation de précarité s’il ne peut plus travailler compte tenu des charges financières que le foyer doit assumer ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas relatifs à la consommation d’alcool ou à la prise de stupéfiants ; la durée de suspension de trois mois conditionne l’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision a été incompétemment prise, qu’elle n’est pas suffisamment motivée, qu’elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route, qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, qu’elle enfreint l’article 31 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, qu’elle est contraire aux dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, qu’enfin, elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 2403256 tendant à l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a prononcé la suspension de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. B fait valoir que cette décision l’empêche de poursuivre son activité professionnelle alors qu’il est appelé à se déplacer pour réaliser ses missions de vendeur livreur et que son contrat de travail lui impose d’être en possession d’un permis de conduire en cours de validité et qu’en conséquence, la situation financière de son foyer se trouve précarisée.
5. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas utiliser d’autres moyens de transport qu’un véhicule alors que son domicile est distant de 7 kilomètres de son lieu de travail, voire recourir à un véhicule sans permis pour effectuer les déplacements liés à son activité professionnelle. En outre, si pour établir la nécessité de détenir un permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle, M. B se prévaut d’une attestation de son employeur, postérieure à la décision attaquée, le contrat de travail qui est produit aux débats ne mentionne pas au titre des missions confiées, l’accomplissement d’activités de livreur. En outre, il n’est pas démontré par les éléments versés à l’instance que la décision litigieuse placerait la famille du requérant dans une situation financière précaire. Enfin, la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. En l’espèce, il ressort des mentions figurant sur la décision contestée et sur l’avis de rétention de permis de conduire que M. B s’est vu reprocher la commission le 23 octobre 2024 d’une infraction au code de la route à savoir un excès de vitesse pour un dépassement de 40 kilomètres/heure de la vitesse autorisée. Dans ces conditions, si l’exécution de la décision litigieuse est susceptible d’entraîner une gêne dans les déplacements de M. B, la décision contestée répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route constatée, aux exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des intérêts en présence et au vu des éléments produits à l’appui de la présente requête, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 16 décembre 2024
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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