Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mai 2026, n° 2601835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nice de prononcer sa réintégration, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 2.400 €, au titre de l’articles L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le CHU de Nice, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. B… à lui payer la somme de 2.500 €, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 31 mars 2026, adressée par le tribunal à Me Perez, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, M. B… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R.612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n°2601836 du 30 mars 2026 rendue par le juge des référés du tribunal de céans ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R.612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n°2601836 du 30 mars 2026, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Suite au courrier du 31 mars 2026 l’informant, par l’intermédiaire de son avocat, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R.612-5-2 du code de justice administrative, M. B… n’a procédé à aucune confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, il doit être réputé s’en être désisté et par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Nice, formulées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions du CHU de Nice, formulées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Centre hospitalier universitaire de Nice.
Fait à Nice, le 12 mai 2026
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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