Rejet 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 mai 2026, n° 2603765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mai 2026, l’association Roya Citoyenne, représentée par Me Questiaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2026 par lequel le maire de La Brigue a interdit sur l’ensemble du territoire de la commune la manifestation cycliste revendicative dénommée « vélorution » qu’elle avait prévue le 31 mai 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Brigue la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie en ce que l’arrêté litigieux fait obstacle à la manifestation prévue le 31 mai 2026 ;
- la mesure d’interdiction contestée porte atteinte à la liberté d’expression et de communication et donc à la liberté de manifester ;
- la procédure contradictoire exigée par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été mise en œuvre ;
- en l’absence de motif d’ordre public réel et sérieux, la restriction apportée à l’exercice de cette liberté est disproportionnée ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 mai 2026 à 15 h 45, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M d’Izarn de Villefort, juge des référés,
- les observations de M. A…, représentant l’association Roya Citoyenne, et de Mme B… représentant la commune de La Brigue.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique (…) ». L’article L. 211-4 de ce code dispose que : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu (…) ».
3. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui a le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose.
4. L’association Roya Citoyenne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2026 par lequel le maire de La Brigue a interdit sur l’ensemble du territoire de la commune la manifestation cycliste revendicative dénommée « vélorution » qu’elle avait prévue le 31 mai 2026 en vue de protester contre le projet de doublement du tunnel de Tende. La déclaration préalable de manifestation transmise en mairie évalue à 100 le nombre maximum de participants à vélo, en provenance de Tende, et à 150 le nombre de participants au rassemblement statique sur la place de Nice qui s’ensuit, de 11 h 45 à 14 h 30. Pour prononcer cette interdiction, le maire de La Brigue a estimé que la manifestation ainsi déclarée présente un risque pour la sécurité publique dans la mesure où le marché hebdomadaire des producteurs locaux est organisé au même moment sur la place de Nice alors même que la superficie de cette place est actuellement réduite par l’installation d’une piste pour vélos de type « pumptrack » et que des travaux de voirie sont en cours sur plusieurs secteurs, limitant et reportant les possibilités de stationnement, la fréquentation importante des clients du marché, des commerçants, des riverains et des manifestants combinée aux difficultés de circulation étant de nature à compromettre l’accès des véhicules de secours. En faisant valoir que les bicyclettes utilisées par les participants pourraient être entreposées non pas sur la place de Nice mais sur le parking de la gare, à 13 minutes à pied du village sur une route passante, qu’une partie des participants au rassemblement statique fréquenterait en tout état de cause le marché et qu’une manifestation du même type qu’elle avait organisée en 2025 sur un itinéraire différent n’avait donné lieu à aucun trouble pour l’ordre public, l’association Roya Citoyenne n’établit ni que le risque allégué n’est pas établi, la commune de la Brigue ne disposant pas de personnel suffisant pour régler la circulation, ni que l’interdiction contestée est disproportionnée. La volonté de neutralité quant à la question du doublement du tunnel de Tende, qui a conduit la commune de La Brigue à demander l’exclusion d’une association contestant ces travaux et devant participer à une autre manifestation le 30 mai 2026 ne saurait révéler l’existence d’un détournement de pouvoir entachant l’arrêté du 27 mai 2026. La circonstance que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, à la supposer établie, ne saurait par elle-même porter une atteinte grave aux libertés invoquées par la requérante au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que le maire de La Brigue ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation en interdisant la manifestation déclarée par l’association Roya Citoyenne. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2026. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Roya Citoyenne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Roya Citoyenne et à la commune de La Brigue.
Fait à Nice, le 30 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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