Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mai 2026, n° 2611097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2026 et16 avril 2026, M. A… C…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 11 avril 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel en sa possession ;
5°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer le signalement par lui effectué aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
-les décisions sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
-la décision est entachée d’une violation des exigences procédurales prévues par les articles L. 611-1 4°, L.545-4 et R.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision est entachée d’une erreur de base légale et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit ou, a minima, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’une erreur de qualification des faits s’agissant de la menace à l’ordre public ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires.
-la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée.
Vu, enregistré le 20 avril 2026, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
-
les observations de Me Lebughe-Mangai, avocat commise d’office, représentant M. C… ;
-
le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant moldave né le 24 septembre 2007, a fait l’objet, le 11 avril 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00133 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B… D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2 et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions mentionnent que M. C… a été signalé le 8 avril 2026 pour recel de bien provenant d’un vol, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de diffusion de l’image d’un mineur à caractère pornographique via un réseau de télécommunication commis le 8 avril 2025, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans charge de famille, allègue être entré en France en 2018/2019 à l’âge de douze ans. Le moyen de l’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. C….
5. Compte tenu de sa situation précédemment décrite, des faits pour lesquels il a été signalé de la circonstance qu’il ne dispose d’aucune vie privée et familiale en France, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soient pris l’arrêté litigieux. Par ailleurs, il ressort de la fiche « TelemOfpra » que l’Office a rejeté sa demande d’asile le 3 mai 2021 et qu’il n’a effectué aucun recours contre cette décision dans le délai durant lequel il pouvait l’effectuer, le requérant n’ayant pas contesté cette décision. Ainsi, en application de l’article L. 542-2 du CESEDA, son droit de se maintenir sur le territoire français a nécessairement pris fin lors de la notification de cette décision, soit le 07/05/2021, et M. C… pouvait par suite faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 542-3 et L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. C… déclare être entré en France en 2019 et avoir déposé une demande de titre de séjour « il y a deux mois » sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne verse à l’appui de sa requête aucun élément tendant à justifier d’une part la date de cette entrée sur le territoire national et d’autre part d’un dépôt d’une demande de titre de séjour. Ainsi, le préfet de police n’avait pas à viser les articles L. 423-21 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa décision. Par suite, les moyens tirés du non-respect des exigences procédurales des articles L. 611-1 4°, L. 545-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut de base légale, de l’erreur de droit et de la méconnaissance du champ d’application de la loi doivent être écartés.
7. Si M. C… fait valoir que sa mère, sa sœur et une tante résident en France, il ne l’établit pas en tout état de cause. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit également être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
9. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
10. le requérant n’établit pas de résidence fixe d’une part et, d’autre part, au regard des faits graves pour lesquels il a été signalé le 8 avril 2026, la décision litigieuse du préfet de police n’est ni entachée d’une erreur de qualification des faits s’agissant de la menace à l’ordre public, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de fuite. Ces moyens doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
12. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. M. C… n’établit aucune vie privée et familiale en France et n’établit aucune circonstance humanitaire qui justifierait l’annulation de la décision litigieuse dont la durée, au regard des faits pour lesquels il a été signalé, n’est pas disproportionnée. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. MARTIN-GENIER La greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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