Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 28 mai 2026, n° 2402496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle (susp.exécution) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, et un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, M. A… B…, ayant pour avocat Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 7 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 30 juin 2021 (3 points), 7 juin 2021 (1 point), 13 février 2022 (2 points), 1er janvier 2023 (4 points) et 13 juin 2023 (1 point), ainsi que la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions constatées les 13 février 2022, 30 juin 2021, 7 juin 2021, 1er janvier 2023 et 13 juin 2023 ;
-la réalité des infractions constatées les 13 février 2022, 30 juin 2021, 7 juin 2021, 1er janvier 2023 et 13 juin 2023 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
-les conclusions dirigées contre les infractions des 30 juin 2021 (3 points) et 13 février 2022 (2 points) sont sans objet, dès lors que les points retirés au titre de ces infractions ont été restitués à M. B… ;
-les conclusions dirigées contre la décision attaquée référencée « 48SI » sont également sont sans objet ;
-le surplus des conclusions du requérant doit être rejeté, dès lors que ses moyens sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… conteste la décision référencée « 48 SI » du 7 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 30 juin 2021 (3 points), 7 juin 2021 (1 point), 13 février 2022 (2 points), 1er janvier 2023 (4 points) et 13 juin 2023 (1 point), ainsi que la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… édité le 6 septembre 2024 postérieurement à l’introduction de la requête, que les mentions des points retirés à la suite des infractions constatées les 30 juin 2021 (3 points) et 13 février 2022 (2 points), ainsi que la mention de la décision référencée « 48SI » du 7 novembre 2023 ont été supprimées, de sorte que le capital de points du permis de conduire de l’intéressé au 6 septembre 2024 comportait 4 points sur 12. L’administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l’invalidation du permis de conduire lorsqu’elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée « 48 SI », que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire.
3. Dans ces conditions, les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date 30 juin 2021 (3 points) et 13 février 2022 (2 points) ont nécessairement été retirées, ensemble la décision subséquente référencée « 48 SI » du 7 novembre 2023 et la décision implicite rejetant son recours gracieux. Il en résulte que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
6. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 7 juin 2021 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 25 octobre 2021, que l’infraction du 1er janvier 2023 (4 points), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 27 mars 2023 et que l’infraction du 13 juin 2023 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 17 septembre 2023.
7. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces trois infractions n’est pas établie, dans la mesure où il se borne à produire la réclamation datée du 8 janvier 2024 qu’il a adressée à l’officier du ministère public, mais ne démontre pas que, pour ces trois infractions, une procédure pénale jugée recevable a entraîné l’annulation des titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée ou reste engagée à la date du présent jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de réalité, au regard des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, des trois infractions restant en litige, doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
10. Il résulte de l’instruction, comme il a été dit, que l’infraction du 7 juin 2021 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 25 octobre 2021, que l’infraction du 1er janvier 2023 (4 points), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 27 mars 2023 et que l’infraction du 13 juin 2023 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 17 septembre 2023.
11. En l’espèce, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait réglé l’amende forfaitaire majorée correspondant à ces trois infractions. D’autre part, il ressort du relevé intégral d’information de M. B… qu’il n’a pas pu bénéficier de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion de précédentes infractions de même nature que les trois infractions restant en litige. Dans ces conditions, M. B… ne saurait être regardé comme ayant, de fait, bénéficié de l’ensemble des informations légalement exigées à l’occasion des trois infractions restant en cause. Il est, par suite, fondé à soutenir que les retraits de points correspondant (à savoir 1 point, 4 points et 1 point) ont été prononcés à l’issue d’une procédure irrégulière, et à en demander l’annulation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives à l’infraction du 7 juin 2021 (1 point), à l’infraction du 1er janvier 2023 (4 points) et à l’infraction du 13 juin 2023 (1 point).
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
14. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B… le nombre de 6 points correspondant aux infractions constatées les 7 juin 2021 (1 point), 1er janvier 2023 (4 points) et 13 juin 2023 (1 point). Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution et de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. B… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… aux fins d’annulation des deux décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date 30 juin 2021 (3 points) et 13 février 2022 (2 points), ainsi que de la décision référencée « 48 SI » du 7 novembre 2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Les trois décisions par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un total de 6 points du capital de points du permis de conduire de M. B…, à la suite des trois infractions constatées les 7 juin 2021 (1 point), 1er janvier 2023 (4 points) et 13 juin 2023 (1 point), sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer à M. B… un total de 6 points sur le capital de points de son permis de conduire, et de déterminer le nombre de points attachés au permis de conduire de M. B…, compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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