Rejet 10 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 mai 2011, n° 0702315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 0702315 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 0702315
___________
M. Y X
___________
M. Daguerre de Hureaux
Rapporteur
___________
M. Guével
Rapporteur public
___________
Audience du 5 avril 2011
Lecture du 10 mai 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulouse
(2e Chambre)
19-04-02-07-01
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Alleaume ; M. X demande au tribunal :
— de prononcer la décharge de l’impôt sur le revenu mis à sa charge, au titre de l’année 2005, résultant de la déclaration erronée d’une somme de 31 762 euros ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient qu’il a déclaré, à titre conservatoire, une somme de 31 762 euros perçue à titre d’indemnité de renonciation aux bons de créateur d’entreprise attribués en 2002 et 2003 dont il était bénéficiaire ; que cette somme n’est pas imposable dans la catégorie des traitements et salaires ainsi qu’en ont jugé les tribunaux administratifs d’Amiens et de Rennes ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2007, présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que le tribunal administratif de Versailles, dans un jugement du 16 novembre 2004, n° 0300801, a considéré que l’indemnité perçue par le bénéficiaire d’options de souscription ou d’achats d’actions, dans le cadre d’une offre publique d’achat, en contrepartie de sa renonciation à la levée de l’option est destinée à compenser la perte d’une rémunération et donc imposable dans la catégorie des traitements et salaires ; que le régime des plus values de cession de valeurs mobilières ne peut être retenu dès lors que la levée d’option n’a pas eu lieu ; que l’un des jugements dont se prévaut le requérant a été annulé par la cour administrative d’appel de Douai le 9 juin 2005 sous le n° 05DA01270 ; que cette position a été confirmée par la même cour le 7 mars 2007 sous le n° 06DA00727 ; qu’enfin, une décision de rescrit du 14 février 2006 n° 2006/19 a précisé que l’indemnité perçue en compensation de la perte du bénéfice des options sur titres doit être soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu, selon le régime des traitements et salaires ;
Vu l’ordonnance en date du 17 janvier 2011 fixant la clôture d’instruction au 9 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, ensemble l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 pris sur le fondement de l’article 2 de ce décret ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 avril 2011 :
— le rapport de M. Daguerre de Hureaux, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Guével, rapporteur public ;
Considérant que M. X a déclaré spontanément, au titre de ses revenus de l’année 2005, la somme de 31 762 euros correspondant à une indemnité forfaitaire qui lui a été versée suite à sa renonciation au bénéfice de bons de créateur d’entreprise qui lui avaient été attribués en 2002 et 2003 ; qu’il a demandé le 17 janvier 2007 un dégrèvement en droits de la somme de 9 734 euros, dès lors que ladite indemnité aurait été déclarée à tort ;
Considérant qu’aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu » ; qu’aux termes de l’article 82 du même code : « Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (…) » ;
Considérant que les options de souscription d’actions visent, lorsqu’elles concernent un salarié, à récompenser et fidéliser celui-ci en lui offrant la perspective à long terme de divers gains à réaliser lors de la souscription ou l’achat puis la cession d’actions ; que la renonciation à cet avantage potentiel consentie par le salarié n’a le caractère ni d’une opération en capital ni de la réparation d’un préjudice, mais relève du choix de recevoir immédiatement un avantage plutôt que de conserver la perspective d’un gain potentiel ; que la somme versée en contrepartie de la renonciation au droit d’option trouve comme lui sa source dans le contrat de travail, alors même qu’à la date où elle intervient, celui-ci peut avoir pris fin et que l’auteur du versement peut ne pas être l’employeur du salarié concerné ; que l’exercice du droit auquel il est renoncé entraîne une imposition sur le fondement de l’article 79 du code général des impôts par application de l’article 80 bis du même code ; qu’ainsi la somme perçue en échange de la renonciation doit être regardée, en l’absence de disposition particulière régissant sa taxation, comme une indemnité au sens de l’article 79, imposable conformément aux prescriptions de l’article 82 du même code ; qu’ainsi, M. X n’est pas fondé à demander la décharge de l’imposition primitive contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Fabien, président,
M. Daguerre de Hureaux, premier conseiller,
M. Rouquette, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 mai 2011.
Le rapporteur, Le président,
Alain DAGUERRE DE HUREAUX Mathilde FABIEN
Le greffier,
Fabienne DEGLOS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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