Annulation 17 octobre 2019
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 7e ch., 17 oct. 2019, n° 18VE01948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 18VE01948 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 octobre 2017, N° 1606601 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « les lumières d’automne » de Saint-Ouen, à lui verser la somme de 73 204 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son éviction illégale.
Par un jugement n° 1606601 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2018 et le 12 février 2019, Mme C, représentée par Me D, avocate, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’EHPAD « les lumières d’automne » à lui verser une somme totale de 73 204 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son éviction illégale ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD une somme de 3 000 euros à verser à son conseil, Me D, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement du tribunal administratif de Montreuil :
— il est insuffisamment motivé ;
— les premiers juges ont omis d’examiner le moyen tiré de ce que les 54 renouvellements de son contrat de travail étaient abusifs ;
En ce qui concerne les fautes commises par l’EHPAD :
— en refusant de requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’EHPAD a méconnu les dispositions de l’article 19 de la loi du 26 juillet 2005 et celles de l’article 30 de la loi du 12 mars 2012 ;
— la responsabilité de l’EHPAD est engagée du fait d’un recours abusif aux contrats à durée déterminée, dès lors qu’elle a été recrutée par le biais de 65 contrats pendant près de 9 ans ;
— dès lors que son dernier contrat aurait dû être requalifié en contrat à durée indéterminée, son éviction doit être regardée comme un licenciement, qui est entaché de plusieurs illégalités puisqu’il est entaché de vices de procédure, il n’est pas motivé, et il n’a pas été pris dans l’intérêt du service ;
— à titre subsidiaire, même si son éviction ne saurait être regardée comme constituant un licenciement, elle est illégale, dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit à consulter son dossier, ni même de l’intention de l’EHPAD de ne pas renouveler son contrat, qu’elle n’est pas motivée, et que cette décision n’a pas été prise dans l’intérêt du service.
— ces fautes sont à l’origine de plusieurs préjudices qu’elle évalue comme suit : 53 204 euros au titre de son préjudice matériel, lequel inclut une indemnité équivalant à la rémunération qu’elle était en droit d’attendre si elle n’avait pas été illégalement évincée, 6 291 euros au titre de son indemnité de licenciement, 5 000 euros au titre de la compensation de ses congés annuels, 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence du fait de l’absence de préavis préalable à son éviction, 6 291 euros au titre du préjudice matériel résultant du recours abusif à des contrats à durée déterminée, 9 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la non-requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d’un recours abusif aux contrats à durée déterminée et de son maintien dans une situation précaire.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 1999 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
— et les observations de Me D, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été employée de façon presque continue comme agent d’entretien, sous contrats à durée déterminée successifs, par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « les lumières d’automne » de Saint-Ouen, du 1er août 2003 au 30 juin 2012. Son dernier contrat n’a pas été renouvelé. Mme C fait appel du jugement du 27 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’EHPAD à lui verser la somme de 73 204 euros en réparation des préjudices qu’elle prétend avoir subis du fait d’une éviction illégale.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative :
« Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci détaille les motifs de droit et de fait qui le fondent et permettent aux parties d’en critiquer utilement le
bien-fondé. En particulier, les premiers juges ont explicité au point 3 du jugement les raisons pour lesquelles Mme C ne pouvait pas bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, en rappelant les textes applicables invoqués par la requérante et en exposant les motifs de faits dont elle s’est prévalue devant eux. Ils en ont déduit que l’EHPAD n’avait pas commis de faute résultant du licenciement dont Mme C aurait fait l’objet. La motivation ainsi développée par les premiers juges était suffisamment détaillée au vu de l’argumentation invoquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort de la demande de première instance que Mme C a entendu engager la responsabilité de l’EHPAD « les lumières d’automne » à raison d’une faute résultant de l’absence de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que d’une faute résultant du recours abusif par son employeur à des contrats à durée indéterminée. Les premiers juges n’ont pas statué sur ce second fondement de responsabilité susceptible de déboucher sur une indemnisation supérieure du préjudice de Mme C. Le jugement attaqué est, dès lors, entaché d’une omission à statuer et doit, par suite, être annulé.
4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur la demande de Mme C.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
5. En premier lieu, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif tel que celui géré par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « les lumières d’automne » de Saint-Ouen, sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les demandes formulées par Mme C sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être écartée.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée '' ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme C a saisi le conseil des Prud’hommes de Bobigny, le 10 avril 2015, d’une demande tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée souscrits avec l’EHPAD « les lumières d’automne » de Saint-Ouen en contrat à durée indéterminée, ainsi qu’au versement d’indemnités en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle estimait avoir subi. Si devant le conseil des Prud’hommes, l’EHPAD « les lumières d’automne » s’est borné à déposer des conclusions tendant à faire déclarer cette juridiction incompétente pour connaître de la demande de Mme C, sans se prononcer à titre subsidiaire sur le fond de l’affaire, le silence ainsi gardé par cet établissement sur le
bien-fondé de la demande d’indemnité qui lui avait été adressée a constitué une décision implicite de rejet de cette demande. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de ce que le contentieux n’a pas été lié par une demande préalable ne peut qu’être écartée.
Sur la responsabilité de l’EPHAD :
En ce qui concerne la décision mettant fin à l’engagement de la requérante :
8. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d’un fait qu’elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d’appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n’avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle.
9. Il résulte de l’instruction que Mme C invoque pour la première fois en appel le moyen tiré de l’illégalité fautive de la décision de non-renouvellement de son contrat avec l’EHPAD. Ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, se rattache aux seules conséquences dommageables de son éviction et non à celles de la non-requalification de son contrat au 13 mars 2012 et du recours abusif, par son employeur, à des contrats à durée déterminée. Il se rattache donc à une cause juridique distincte de celles sur lesquelles Mme C avait fondé sa demande de première instance et doit donc être écarté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’EHPAD tirée du caractère nouveau de cette demande doit être accueillie.
En ce qui concerne le droit de Mme C à obtenir un contrat à durée indéterminée :
10. D’une part, aux termes de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : « '' Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. '' ». Aux termes de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d’une durée déterminée. '' ». Aux termes de ce même article dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 précitée : « I. – Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer. '' ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 19 de la loi du 26 juillet 2005 : " I. – Lorsque l’agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de la publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d’un congé en application des dispositions du décret mentionné à l’article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 9 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l’agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / II. – Le contrat est, à la date de la publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée si l’agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d’au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d’un congé en application du décret mentionné à l’article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ; / 3° Justifier d’une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application de l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la même loi. « . Aux termes de l’article 30 de la loi du 12 mars 2012 : » A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 10 de la même loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. '' ".
12. Il résulte de l’instruction que Mme C a été recrutée par l’EHPAD « les lumières d’automne » à compter du 1er août 2003, sur le fondement des dispositions de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, en remplacement d’agents temporairement absents. Son contrat a été périodiquement renouvelé pour le même motif, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, sur le fondement des dispositions de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée. Mme C n’ayant pas été recrutée sur un emploi permanent, ne peut, en tout état de cause, pas prétendre à la transformation de plein droit de son engagement en contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2015.
13. En revanche, à la date de publication de la loi du 12 mars 2012 précitée, le 13 mars 2012, Mme C justifiait de plus de 6 années de services publics effectifs accomplis au cours des 8 années précédentes, auprès du même établissement, l’EHPAD « les lumières d’automne », et ce dernier entendait poursuivre la relation de travail avec elle. Il lui appartenait alors, après l’avoir proposé à Mme C, de transformer le contrat de travail de la requérante en un contrat à durée indéterminée. En n’y procédant pas et en poursuivant sa relation de travail avec Mme C dans le cadre de nouveaux contrats à durée déterminée, l’EHPAD « les lumières d’automne » a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le recours abusif aux contrats à durée déterminée :
14. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme C se prévalait dans sa demande de première instance du caractère abusif du recours successif à des contrats à durée déterminée durant près de neuf ans. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que le moyen tenant au caractère fautif du recours abusif aux contrats à durée déterminée serait irrecevable car se rattachant à une cause juridique nouvelle en appel, doit être écartée comme manquant en fait.
15. En second lieu, aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : « La présente directive vise à mettre en oeuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ». Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. '' ». Aux termes des stipulations de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme « successifs » ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée ".
16. Il ressort de l’interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier dans son arrêt C-586/10 du 26 janvier 2012, que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas un abus, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause.
17. Il incombe au juge administratif, pour apprécier si le recours, en application des dispositions mentionnées au point 9, à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C a exercé des fonctions d’agent d’entretien au sein de l’EHPAD « les lumières d’automne » de manière quasiment continue entre le 1er août 2003 et le 30 juin 2012. Si ces fonctions ont été exercées en remplacement d’agents indisponibles, en congé de maternité ou en congé parental, elles ont donné lieu à 65 contrats successifs. Par suite, l’employeur de Mme C doit être regardé comme ayant recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée et a, ainsi, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’évaluation des préjudices :
18. Les deux fautes commises par l’EHPAD « les lumières d’automne » liées à la poursuite de sa relation de travail avec Mme C dans le cadre de contrats à durée déterminée au-delà du 13 mars 2012 et du recours abusif à des contrats à durée déterminée, bien que distinctes, conduisent au même droit à indemnisation de la requérante, à travers son préjudice moral, et le préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de sa relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
19. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. ». Aux termes de l’article 50 de ce même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base ».
20. Il résulte de l’instruction que la dernière rémunération nette perçue par Mme C, telle qu’elle ressort de son bulletin de paie de mai 2012, s’élevait à la somme de 1 098 euros. En outre, le nombre d’années de service de Mme C s’élève à neuf années. Compte tenu de ces éléments, l’indemnité de licenciement à laquelle Mme C aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée s’élève à la somme de 4 941 euros, qu’elle est fondée à percevoir.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article 42 du décret n° 91-155 précité : « En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : '' / 3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. '' ».
22. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme C du fait du non-respect par l’EHPAD « les lumières d’automne » du préavis deux mois imposé par l’article précité en l’absence d’information quant au non-renouvellement de son contrat, en lui allouant à ce titre une somme de 1 000 euros.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 6 février 1991 précité : " [] II. – En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration, en raison notamment de la définition par l’autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. "
24. Si l’intéressée demande le versement d’une indemnité au titre de la compensation des congés annuels qu’elle n’aurait pas pris, elle n’établit pas ne pas avoir été en mesure de prendre tous les congés annuels auxquels elle avait droit dans le cadre de ses contrats.
25. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C – qui a été maintenue en contrat à durée déterminée de manière abusive pendant 9 ans et aurait dû se voir proposer un contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012 – en le fixant à la somme de 2 500 euros.
26. Il résulte de tout ce qui précède que l’EHPAD « les lumières d’automne » doit être condamné à verser à Mme C la somme totale de 8 441 euros. Mme C est par suite fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais de justice :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD « les lumières d’automne » la somme de 1 500 euros, à verser au conseil de Mme C, au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Les conclusions présentées par l’EHPAD sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en revanche, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n°1606601 du 27 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « les lumières d’automne » de Saint-Ouen est condamné à verser à Mme C une somme totale de 8 441 euros.
Article 3 : L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « les lumières d’automne » de Saint-Ouen versera à Me D, avocate de Mme C, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions présentées par L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « les lumières d’automne » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif est rejeté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affection ·
- Centre hospitalier ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Intervention
- Commune ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marches ·
- Retard ·
- Sujetions imprévues ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt
- Économie mixte ·
- Domaine public ·
- Droit réel ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Énergie renouvelable ·
- Commune ·
- Réel ·
- Délibération ·
- Apport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Plan ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Élevage ·
- Recours administratif ·
- Contentieux
- Souscription ·
- Déficit ·
- Libéralité ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Impôt ·
- Gestion ·
- Valeur ·
- Action ·
- Résultat
- Avancement ·
- Tableau ·
- Paix ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ·
- Décret ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Domaine public ·
- Guerre ·
- Algérie ·
- Associations ·
- Excès de pouvoir ·
- Cimetière ·
- Conseil municipal ·
- Commémoration ·
- Exile politique
- Valeur ajoutée ·
- Véhicule ·
- Fournisseur ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Bien d'occasion ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Taxation
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Étude d'impact ·
- Faune ·
- Commune ·
- Zone humide ·
- Maire ·
- Protection ·
- Espèces protégées ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Gestion des déchets ·
- Développement ·
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Évacuation des déchets ·
- Installation classée ·
- Installation
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Arts visuels ·
- Préemption ·
- Avis du conseil ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Immeuble ·
- Affectation
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Togo ·
- Crédit d'impôt ·
- Dividende ·
- Documentation ·
- Mobilier ·
- Interprétation ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.