Infirmation partielle 28 mars 2019
Rejet 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 28 mars 2019, n° 18/06026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06026 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 juillet 2018, N° 2017j1105 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/06026
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 19 juillet 2018
RG : 2017j1105
SA GROUPAMA GAN VIE
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 28 Mars 2019
APPELANTE :
SA GROUPAMA GAN VIE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Maître Y X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS PUPIER EURL,
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélien BARRIE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 31 Janvier 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2019
Date de mise à disposition : 28 Mars 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— A B, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2012, l’E.U.R.L. Déménagements Transports Putier (DTP) a souscrit un contrat collectif de complémentaire santé auprès de la S.A. Groupama Gan Vie (Groupama).
Par jugement du 17 mai 2016, la société DTP a été placée en liquidation judiciaire, Me X ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courriers des 31 mai, 23 et 24 juin, puis du 19 septembre 2016, Me X a sollicité de la société Groupama la mise en oeuvre du dispositif de portabilité des droits au bénéfice des salariés licenciés en application des dispositions de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale.
Par courriers des 5 juillet et 26 août 2016, la société Groupama a répondu que le maintien des garanties ne pouvait être proposé aux salariés, la liquidation entraînant la cessation de l’activité et de ce fait la résiliation du contrat d’assurance, le bénéfice au régime de portabilité ne pouvant s’appliquer en cas de liquidation judiciaire de l’adhérent.
Par acte du 15 juin 2017, Me X a fait assigner la société Groupama et par jugement du 19 juillet 2018, le tribunal de commerce de Lyon :
— a ordonné à la société Groupama sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée de maintenir le contrat complémentaire santé versé au débat, référencé sous régime n° 158 – contrat N° 9545 / 0 et ses additifs tels que souscrits par la société DTP le 11 janvier 2013, postérieurement au prononcé des liquidations judiciaires et d’assurer la portabilité des droits correspondants au profit des anciens salariés de la société DTP consécutivement à la liquidation judiciaire selon les modalités prévues par les contrats souscrits et les dispositions de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale,
— a dit que la portabilité ne peut concerner uniquement le seul contrat santé versé au débat et
référencé sous régime n° 158 – contrat n° 9545 / 0 et ses additifs tels que signés le 11 janvier 2013,
— a rappelé que la portabilité ne pourra intervenir que dans le cadre strict de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
— a condamné la société Groupama à verser à Me X liquidateur judiciaire de la société DTP, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 16 août 2018, la société Groupama a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée en application de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 6 février 2019.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 26 novembre 2018, fondées sur les articles 1103 du code civil et L 911-8 du code de la sécurité sociale, la société Groupama demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné sous astreinte le maintien des droits au profit des anciens salariés et jugeant à nouveau,
— dire et juger que Me X, liquidateur de la société DTP ne démontre pas le maintien de contrats en cours au sein de l’entreprise postérieurement aux licenciements engagés,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à portabilité des contrats de frais de santé souscrits par la société DTP au profit des salariés licenciés suite à la liquidation judiciaire,
— débouter Me X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a indiqué que seul le contrat complémentaire santé est susceptible d’être maintenu,
— confirmer le jugement en ce qu’il a précisé que la portabilité ne pourra intervenir que dans le cadre strict de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale,
— débouter Me X de sa demande d’astreinte,
en tout état de cause,
— condamner Me X à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 20 décembre 2018, fondées sur les articles L 622-13 et L 641-11-1 alinéa 1er du code de commerce, L 932-10 et L 911-8 du code de la sécurité sociale, Me X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société Groupama, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée :
' de maintenir le contrat de complémentaire santé souscrit par la société DTP postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire,
' d’assurer la portabilité des droits correspondants au profit des anciens salariés de la société DTP consécutivement à la liquidation judiciaire selon les modalités prévues par les contrats souscrits et les dispositions de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale,
— prendre acte du désistement de son appel incident quant à sa demande de réformation du jugement entrepris en ce qu’il a exclu du mécanisme de portabilité le contrat de prévoyance,
— condamner la société Groupama à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour n’est plus saisie dans le dernier état des écritures des parties de l’appel incident initialement formé par Me X du fait de son désistement.
La société Groupama critique les premiers juges qui ont fait droit à la demande du liquidateur judiciaire de la société DTP faisant valoir qu’en application du 3° de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des garanties au salarié licencié nécessite une concomitance entre les garanties en cours et maintenues au sein de l’entreprise, excluant le dispositif de portabilité en cas de liquidation judiciaire de la société.
Elle prétend que l’application du dispositif actuel suppose la poursuite d’une activité et que les garanties continuent à s’appliquer dans l’entreprise.
Elle ajoute que ce texte ne peut créer une obligation à la charge de l’assureur, mais constitue une obligation à la charge de l’employeur.
Elle soutient que le dispositif de portabilité suppose le paiement de cotisations qui constituent le financement et la contrepartie du maintien de la garantie, soulignant que ce paiement n’intervient plus du fait du licenciement de l’ensemble des salariés consécutif à la liquidation judiciaire de l’employeur.
Au visa de l’article 1134 ancien, devenu 1103, du code civil, disposition ancienne seule applicable au litige en application de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 du fait de la date du contrat litigieux signé le 1er décembre 2012, elle met en avant l’article 3 de l’annexe 2 des conditions générales du contrat signé par la société DTP qui stipule : « En outre, les garanties maintenues étant celles applicables aux salariés en activité de la contractante affiliés au contrat, le maintien des garanties cesse de plein droit en cas de cessation totale d’activité de l’entreprise contractante par suite de liquidation judiciaire.»
Me X relève avec pertinence que les dispositions de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, rappelées ci-après, sont d’ordre public en application de l’article L 914-1 du même code :
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.»
Contrairement à ce qu’affirme la société Groupama, ce texte conduit uniquement à conditionner la portabilité à l’existence et à l’application d’un contrat collectif de complémentaire au jour où le licenciement du salarié est intervenu et ne crée qu’une seule exclusion du bénéfice de la portabilité touchant les salariés licenciés pour faute lourde.
La référence faite par le 3° de cet article «aux garanties en vigueur dans l’entreprise» doit uniquement conduire à vérifier que le contrat de complémentaire santé n’est pas résilié au moment de la demande de portabilité.
Cet alinéa ne prévoit pas la condition de concomitance à tort mise en avant par la société appelante ni même le maintien d’un paiement de cotisations par l’employeur.
Le caractère d’ordre public de ce texte ne permet pas à la société Groupama de déroger contractuellement aux conditions légales qu’il édicte, la clause 3 de l’annexe 2 des conditions générales du contrat devant être réputée non écrite.
Les digressions de la société Groupama sur le financement même de la couverture mutuelle des salariés licenciés sont inopérantes, en ce qu’elles ne constituent en rien un critère ou une condition d’application prévus par l’article L 911-8.
Ce texte n’édicte en effet que le principe et les modalités du maintien de la couverture mutuelle, maintenant clairement une obligation à la charge de l’assureur, et ne précise pas son financement.
L’absence de résiliation du contrat collectif ne permet ainsi pas à l’assureur, qui se prévaut de l’effet obligatoire des conventions, de dénier être toujours débiteur de ses obligations contractuelles. En l’absence d’une disposition spéciale, la décision de liquidation judiciaire est ainsi sans incidence sur la mise en oeuvre de l’article L 911-8 et la société Groupama n’est pas fondée à invoquer une caducité qui en résulterait.
La décision entreprise qui a fait droit aux demandes de Me X concernant le contrat complémentaire santé signé le 11 janvier 2013 doit en conséquence être confirmée sur l’obligation de maintenir la garantie.
Aucune astreinte n’était en revanche nécessaire eu égard à la date de la liquidation judiciaire de la société DTP, prononcée le 17 mai 2016, et à la limitation de la portabilité à la durée d’une année.
La société Groupama succombe et doit supporter les dépens comme indemniser Me X des frais irrépétibles qu’il a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a assorti la condamnation de la S.A. Groupama GAN Vie d’une astreinte de 5.000 € par infraction constatée et statuant à nouveau sur ce point :
Dit n’y avoir lieu de prévoir une astreinte,
Condamne la S.A. Groupama GAN Vie à verser à Me X, liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. Déménagements Transports Putier, une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A. Groupama GAN Vie aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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