Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 28 mars 2019, n° 18/06026
TCOM Lyon 19 juillet 2018
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CA Lyon
Infirmation partielle 28 mars 2019
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CASS
Rejet 5 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que l'article L 911-8 impose le maintien des garanties de santé et que la liquidation judiciaire ne peut pas justifier la résiliation du contrat d'assurance, confirmant ainsi l'obligation de Groupama.

  • Accepté
    Inopposabilité de la clause contractuelle limitant le maintien des garanties

    La cour a estimé que la clause contractuelle qui exclut le maintien des garanties en cas de liquidation judiciaire est réputée non écrite, car elle contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L 911-8.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés en appel

    La cour a jugé que la société Groupama doit indemniser le liquidateur pour les frais irrépétibles engagés en appel, en raison de la décision favorable rendue.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel de Lyon concerne un litige entre la société Groupama Gan Vie et le liquidateur judiciaire de la société Déménagements Transports Pupier EURL. Le litige porte sur la mise en œuvre du dispositif de portabilité des droits au bénéfice des salariés licenciés suite à la liquidation judiciaire de la société DTP. Le tribunal de commerce de Lyon avait ordonné à Groupama de maintenir le contrat complémentaire santé et d'assurer la portabilité des droits correspondants. La cour d'appel confirme cette décision, en précisant que la portabilité ne peut concerner que le contrat complémentaire santé et que les garanties doivent être maintenues dans l'entreprise. La cour d'appel rejette la demande d'astreinte de Groupama et la condamne à verser une indemnité de 3 000 € au liquidateur judiciaire.

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Commentaires36

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 28 mars 2019, n° 18/06026
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/06026
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 juillet 2018, N° 2017j1105
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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