Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 16 janv. 2025, n° 2307846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation « Droit au logement opposable » du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, ensemble la décision du 29 août 2023 rejetant son recours gracieux.
Il soutient qu’en attente d’un logement social depuis longtemps, il vit dans un petit studio insalubre.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A pour la préfète du Rhône, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission () se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence () les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social () qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / – () ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
2. Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du CCH et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441 14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins.
3. Par décision du 4 juillet 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a refusé de déclarer M. C comme étant prioritaire et dans une situation d’urgence pour le relogement au motif que, s’il se trouve dans un délai anormalement long, il est dans un logement ayant fait l’objet de travaux pour remédier aux désordres allégués et l’intéressé a refusé une visite de constations de l’état de son logement prévu par un organisme mandaté. Par décision du 29 août 2023, la même commission a confirmé ce rejet.
4. Il ressort des pièces produites que, suite à une visite des agents de la police municipale saisis par M. C dans le cadre de la vérification de la conformité de son logement au regard des prescriptions du règlement sanitaire départemental et ayant constaté des désordres d’humidité et de moisissures, des travaux ont été effectués dans le logement de 16 m2 qu’il occupe à Saint-Genis-Laval. Le requérant, qui ne produit aucune pièce relative à l’état de son logement, a refusé la visite de l’association Action pour l’insertion par le logement mandatée dans le but de vérifier l’indécence alléguée de celui-ci après travaux. Dans ces conditions, en se bornant à faire état du procès-verbal de la police municipale qui relève que « le reste du studio semble sain » hormis les désordres précités, le requérant, qui n’allègue pas être affecté d’un handicap ni vivre avec une personne à charge, n’établit pas qu’il occupe un logement présentant un caractère insalubre ou dangereux. Il n’établit pas, non plus, que ce logement n’est pas adapté à ses besoins.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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