Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2403399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la préfète a omis de lui délivrer un récépissé alors que sa demande était complète ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
— elle a été prise en méconnaissance du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est contraire à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 16 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 12 avril 1995, de nationalité nigériane, déclare être entré en France en 2018. Il a demandé le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision en date du 27 août 2021, et par la Cour nationale du droit d’asile, par une décision en date du 24 février 2022. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté en date du 8 mars 2022. Le 8 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Le 4 novembre 2024, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Il demande l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois.
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions :
2. L’arrêté attaqué vise les textes dont la préfète de Meurthe-et-Moselle fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manque dès lors en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait omis de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. M. B se prévaut de la présence en France de sa compagne, de nationalité nigériane, et de la naissance de leurs trois enfants en 2020, 2022 et 2023 et d’une promesse d’embauche pour un emploi au sein de la société Emmynad Natural Market. Toutefois, son entrée en France demeure récente, et sa compagne, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 10 décembre 2021, est également en situation irrégulière sur le territoire français. Ces seuls éléments, alors qu’il n’établit pas avoir développé des liens particuliers sur le territoire français, ne permettent pas de caractériser des conditions humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. La seule promesse d’embauche produite ne constitue pas davantage un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il sollicitait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le requérant peut utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
9. Ce principe implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, qui n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour, est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
10. En l’espèce, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 octobre 2024 sur la plateforme en ligne « démarches simplifiées ». Il lui appartenait de faire état, dans le cadre de cette procédure, de tous les éléments qu’il estimait utiles à l’appui de sa demande. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu avant que ne soit prise la mesure d’éloignement litigieuse.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
12. Ainsi qu’il a été exposé au point 5 du présent jugement, si M. B fait valoir la présence en France de sa compagne, de leurs enfants et qu’il justifie d’une promesse d’embauche, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que la mesure d’éloignement contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ni que la préfète aurait méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
14. De même, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions, abrogées par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ne sont pas applicables à sa situation.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ :
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments de fait exposés au point 7 du présent jugement, que la préfète de Meurthe-et-Moselle, aurait commis une erreur d’appréciation en refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Si M. B soutient que la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays de renvoi méconnaît les dispositions et stipulations précitées, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il encoure des risques personnels en cas de retour dans son pays d’origine. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français, relève que si M. B n’a fait l’objet que d’une obligation de quitter le territoire français, sa durée de présence en France demeure récente en comparaison des vingt années passées au Nigéria, qu’il ne se prévaut d’aucun lien tissé sur le territoire français, sa cellule familiale ayant vocation à se poursuivre au Nigéria, et il a fait l’objet d’une mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Au vu de l’ensemble de ces éléments, bien que l’existence d’une menace à l’ordre public ne soit pas caractérisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi, en tout état de cause, que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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