Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 mai 2026, n° 2606098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026, M. C… D… A… B…, représenté par Me Sene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er mai 2026 par laquelle le préfet de l’Ain a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas démontré que le signataire de la décision contestée avait compétence pour ce faire ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Ain, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée,
- les observations de Me Sene, pour M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- celles de M. A… B… lui-même
- et celles de Me Tomasi, représentant le préfet de l’Ain.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er mai 2026, le préfet de l’Ain a fait obligation à M. A… B…, ressortissant algéro-hollandais, de quitter le territoire français sans délai, mesure assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il demande au tribunal d’annuler la décision contenue dans cet arrêté par laquelle le préfet de l’Ain a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par un arrêté du 3 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain du 5 mars suivant, le préfet de l’Ain a accordé à Mme Virginie Guerin-Robinet, secrétaire générale de la préfecture et signataire de la décision contestée, une délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ain, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Le moyen tiré de ce qu’elle aurait été signée par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, qui a déclaré être entré en France le 18 avril 2026, a été condamné par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, le 30 avril suivant, à une peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis et dix ans d’interdiction du territoire français pour des faits de vol avec violence. Au regard de cette condamnation, le préfet de l’Ain a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que l’éloignement du requérant présentait un caractère urgent et refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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