Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 16 déc. 2011, n° 11/10887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10887 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BCA ; BCA AUTOMOTIV ; BCA EXPERTISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1648475 ; 1153444 ; 1456375 ; 3741253 ; 3042917 ; 3042919 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20110741 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2011
3e chambre 3e section N°RG: 11/10887
DEMANDERESSES Société BRITISH CAR AUCTIONS LTD Headway Hoiise, Crosby Way Farnham Surrey GU9 7XG UNITED KINGDOM
Société BCAUTO ENCHERES, SA […] 94380 BONNEUIL SUR MARNE représentée par Me Yves BIZOLLON de l’A BIRD & BIRD A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255,
DEFENDERESSE Société BCA EXPERTISE, SAS […] 92665 ASNIËRES CEDEX représentée par Me Antoine GENDREAU de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS L, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA701,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge, Sylvine LEVASSEUR, Juge de Bibliothèque assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 25 Octobre 2011 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société BRITISH CAR AUCTIONS Ltd, société de droit anglais, organise des ventes aux enchères de véhicules automobiles au Royaume-Uni. Son activité consiste dans l’organisation et la réalisation de ventes aux enchères publiques de véhicules automobiles d’occasion à des professionnels de l’automobile, comme à des particuliers, par le biais de salles de ventes ainsi que par internet. Elle a développé dans les années 1990 son réseau par l’établissement de filiales dans plusieurs pays d’Europe.
La société BRITISH CAR AUCTIONS Ltd fait partie du groupe BCA, lequel compte 2 filiales françaises:
- une société anonyme BCAUCTIONS, devenue BCAUTO ENCHERES SA suite à la décision de l’assemblée générale du 24 juin 2010, qui organise et r2alise des ventes aux enchères de véhicules d’occasion en France sur internet et par le biais de trois salles à Paris, Lyon et Nîmes,
- une société anonyme BCAUTO ENCHERES, devenue BC REMARKETING en 2010. Elle intervenait initialement en tant que société de vente volontaire puis elle est devenue une société de service afin de stocker et préparer les véhicules destinés à la vente. La société BRITISH CAR AUCTIONS indique exploiter ses services de vente aux enchères sous le signe « BCA », qui constitue son acronyme. Elle est notamment titulaire des marques nationales et communautaires suivantes :
- une marque semi figurative « BCA », en Angleterre, déposée le 22 juillet 1988, enregistrée sous le n°1351994, pour désigner les se rvices de « ventes aux enchères », en classe 35,
- une marque semi figurative « BCA » en France, déposée le 5 septembre 1988, enregistrée sous le n° 1648475, pour désigner les s ervices: « Services de ventes aux enchères, à l’encan et à la criée » en classe 35,
- une marque communautaire verbale « BCA » déposée le 27 avril 1999, enregistrée sous le n°001153444, pour désigner des produits et services en classe 9, 35 et 38 et les « de ventes aux enchères »,
- une marque communautaire semi-figurative « BCA AUTOMOTIV » déposée le 12 janvier 2000, enregistrée sous le n°001456375, p our désigner des produits et services en classe 35 et 38 et notamment les « de ventes aux enchères »,
- une marque communautaire semi figurative « BCA » déposée le 24 mars 2004 : enregistrée sous le n°3741253 pour désigner des pro duits et services en classe 9, 35, 36, 37, 38 et 39 et notamment les « services de ventes aux enchères »,
La société BRITISH CAR AUCTIONS Ltd est également directement ou par l’intermédiaire de ses filiales titulaire des noms de domaine suivants:
- <bca-group.com >, créé le 3 mars 1997 par la société BRITISH CAR AUCTIONS Ltd
- <bca.be> crée le 1er février 1999, par la société belge BCA EUROPE,
- <bca-europe.com> créé le 18 janvier 2000 par la société BRITISH CAR AUCTIONS Ltd,
- < bcae.net > créé le 18 août 2000 par la société BCA AUTO REMARKETING. La société BCA EXPERTISE, indiquant venir aux droits du Groupement d’Intérêt Economique BUREAU COMMUN AUTOMOBILE, exerce en France une activité de réalisation de services d’expertise et d’évaluation d’automobiles accidentés à des sociétés et mutuelles d’assurance.
La société BCA EXPERTISE est titulaire de deux marques françaises déposées le 25 juillet 2000 pour les produits et services en classes 12, 35, 36, 38, 42 à savoir :
- la marque verbale BCA enregistrée sous le numéro 3.042.917
- et la marque semi-figurative. B EXPERTISE, enregistrée sous le numéro 3.042.919. Elle est également titulaire du nom de domaine <bca.fr > qu’elle a déposé le 1er avril 1999. Dans le cadre de son expansion européenne, la société BRITISH CAR AUCTIONS avait déposé le 27 avril 1999 une demande de marque communautaire « BCA » n°001153444, pour désigner des produits et services en classes 9, 35 et 38 et notamment des services de ventes aux enchères de véhicules, et de marque « BCA Automotiv » n°001456375. Le GIE BUREAU COMMUN AUTOMOBILE avait alors formé partiellement opposition devant l’OHMI à l’enregistrement de la marque le 9 février 2000 en raison de l’existence d’un droit antérieur constitué par une dénomination sociale « BUREAU COMMUN AUTOMOBILE BCA » et d’un risque de confusion entre les sociétés en présence et leurs activités respectives. La société BRITISH CAR AUCTIONS et le GIE BUREAU COMMUN AUTOMOBILE ont signé une transaction le 21 juillet 2000 dans «le but de régler toutes contestations entre elles et d’organiser, pour le futur, l’usage du signe B.C.A ». En application de la transaction, le GIE BUREAU COMMUN AUTOMOBILE a retiré son opposition devant l’OHMI et déposé les marques BCA et BCA Expertise en France. De son côté, la société BRITISH CAR AUCTIONS a dissout sa filiale BCA ENCHERES AUTO et enregistré la marque communautaire BCA. Avant constaté que la société BRITISH CAR AUCTIONS avait créé en France, postérieurement à l’entrée en vigueur du Protocole, une filiale portant la dénomination sociale BCAuctions, exploitant le site internet www.bcae.net et utilisant les termes «B Direct », «B Catalogue », «B Live Online » et «BCA France », par courrier du 24 décembre 2008, la société BCA EXPERTISE l’a mise en demeure de cesser d’utiliser le signe BCA. Par courrier en date du 30 janvier 2009, celle-ci lui répondait qu’elle exploitait sa marque communautaire BCA DIRECT, comme le lui permettait le protocole. Par acte en date du 11 septembre 2009, la société BCA EXPERTISE a assigné en référé les sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAUCTIONS devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par la violation du protocole. L’ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2010 a:
- dit que la société BRITISH CAR AUCTIONS par la création en France d’une société immatriculée postérieurement à la conclusion du protocole BCAUCTIONS a violé manifestement le protocole,de même que par l’utilisation des expressions contenant B,
- interdit, sous astreinte, aux sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAUCTIONS d’utiliser les expressions B, B Catalogue, B Live Online, B Direct et BCA France, à l’exception de l’utilisation prévue par le protocole du 21 juillet 2000, sur tous supports y compris Internet, à titre de nom commercial, dénomination sociale ou de raison sociale, pour identifier la société BCAUCTIONS auprès de sa clientèle,
— ordonné à la société BCAUCTIONS de modifier sa dénomination sociale de manière à ce que celle-ci ne comporte pas les lettres B.C.A. de façon isolée ou combinée, à l’exception de l’utilisation prévue par le protocole du 21 juillet 2000, En revanche, il n’a pas été fait interdiction aux sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAUCTIONS de réserver et exploiter un nom de domaine composé des lettres BCA. La société BRITISH CAR AUCTIONS n’a pas contesté la demande de modification de la dénomination sociale de la société BCAUCTIONS mais a en revanche fait appel de l’ordonnance s’agissant des autres interdictions prononcées. Dans son arrêt rendu le 22 septembre 2010, la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle n’avait pas fait droit aux demandes de la société BCA EXPERTISE quant à l’utilisation du nom de domaine et, statuant à nouveau, a :
- fait interdiction à la société BRITISH CAR AUCTIONS et à la SA BCAUCTIONS de « réserver et d’exploiter un nom de domaine composé des lettres B.C.A. de façon isolée ou combinée pour un site Internet accessible en France » et notamment le nom de domaine « bcae.net »,
- ordonné à la société BRITISH CAR AUCTIONS et à la SA BCAUCTIONS de cesser l’exploitation du nom de domaine « bcae.net ». L’arrêt a été signifié à la société Bcauto Enchères le 8 octobre 2010 et à la société British Car Auctions le 12 février 2011. Suite à cet arrêt, la société BCAUCTIONS a modifié le 24 juin 2010 sa dénomination sociale pour devenir BCAUTO ENCHERES et indique avoir donné des instructions pour modifier sur l’ensemble des supports cette dénomination et cesser l’exploitation du nom de domaine bcae.net. La société BRITISH CAR AUCTIONS a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt le 16 mai 2011. Par acte du 29 avril 2011, la société BCA EXPERTISE a assigné la société BCAUTO ENCHERES devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée en référé et aux fins d’obtenir le prononcé de nouvelles astreintes.' Dans un jugement rendu le 6 septembre 2011, le juge de l’exécution a constaté l’inexécution des décisions par la société Bcauto Enchères et l’a condamnée à une astreinte à 20.000 euros au titre de l’interdiction de l’usage du nom de domaine bcae.net et de 7.000 euros au titre de l’interdiction d’usage du signe BCA à titre de nom commercial. La société BCAUTO ENCHERES a procédé au virement de la somme de 30.000 euros le 16 septembre 2011. Par assignation délivrée le 11 août 2011 et pour les mêmes faits et reformulant les mêmes demandes, la société BCA Expertise a cette fois assigné la société BRITISH CAR AUCTIONS devant le juge de l’exécution. L’instance est en cours et l’audience prévue pour le 9 novembre 2011.
Autorisées par ordonnance du 20 juillet 2011, les sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAUTO ENCHERES ont assigné selon la procédure à jour fixe par acte d’huissier du 26 juillet 2011 la société BCA Expertise devant le Tribunal de céans. Indiquant avoir découvert l’existence d’une seconde filiale du groupe BRITISH CAR AUCTIONS implantée en France qui aurait violé le protocole transactionnel, la société BCA EXPERTISE a assigné en intervention forcée la société BC REMARKETING, par acte du 10 octobre 2011. Au jour de l’audience de plaidoiries, cette affaire n’avait pas été enrôlée devant la 3e chambre. Dans leurs dernières écritures signifiées le 25 octobre 2011, les sociétés BRITISH CAR AUCTIONS LTD, BCAUTO ENCHERES et BC REMARKETING demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de: In limine litis :
- Dire que la société BCA EXPERTISE est irrecevable en toutes ses demandes formées sur le fondement du protocole transactionnel du 21 juillet 2000 pour défaut de qualité,
- Se déclarer incompétent au profit de l’OHMI pour statuer sur la demande de déchéance de la marque communautaire BCA n° 1 153 4 44 de la société BRITISH CAR AUCTIONS, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait la société BCA EXPERTISE recevable en ses demandes, Dire et juger que les demandes de la société BCA EXPERTISE, fondées sur une prétendue violation du protocole transactionnel du 21 juillet 2000, ne sont pas fondées ;
- Dire et juger au vu du protocole transactionnel que les sociétés BRITISH CAR AUCTIONS, BCAUTO ENCHERES et BC REMARKETING peuvent notamment :
- faire usage du signe BCA seul ou combiné, en tant que marque, sur tout support, notamment sur leurs sites internet,
- faire usage du signe BCA seul ou combiné en tant que nom de domaine,
- faire usage du signe BCA seul ou combiné dans les codes sources de leurs sites internet, En tout état de cause
- Constater que la société BCA EXPERTISE n’a fait aucun usage sérieux, en France, de la marque française « B» n°3.042.917 déposée le 25 juillet 2000, pendant une période ininterrompue de cinq ans,
- Dire et juger la société BCA EXPERTISE déchue des droits qu’elle détient sur la marque française « B» n°3.042.917 déposée le 25 jui llet 2000 pour tous les produits et services désignés dans l’enregistrement, à compter du 2 septembre 2005,
- Dire et juger que la décision à intervenir sera inscrite en marge du Registre National des Marques sur réquisition du Greffier dans le mois de son prononcé ou qu’à défaut, le Tribunal autorise les sociétés BRITISH CAR AUCTIONS, BCAUTO ENCHERES et BC REMARKETING à y faire procéder;
- Rejeter la demande de déchéance de la marque communautaire BCA n°1 153 444 de la société BRITISH CAR AUCTIONS,
— Condamner la société BCA EXPERTISE à payer chacune des sociétés BRITISH CAR AUCTIONS, BCAUTO ENCHERES et BC REMARKETING, la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’exécution des décisions rendues en référé,
- Condamner la société BCA EXPERTISE à payer aux sociétés BRITISH CAR AUCTIONS, BCAUTO ENCHERES et BC REMARKETING la somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société BCA EXPERTISE aux entiers dépens de. l’instance avec distraction au profit de Maître Yves BIZOLLON, sur son affirmation de droit. Dans ses dernières écritures du 12 octobre 2011, la société BCA EXPERTISE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : In limine litis,
-Dire et juger que la société BCA Expertise SAS est recevable et bien fondée à exiger l’exécution du Protocole intervenu le 21 juillet 2000 aux sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et toutes ses filiales implantées en France et notamment BCAUTO ENCHERES ;
-Dire et juger que les sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAUTO ENCHERES sont mal fondées en leur demande en irrecevabilité et en conséquence, les débouter de toutes leurs fins, demandes et prétentions de ce chef ; Statuant à nouveau,
- Dire et juger que la société BRITISH CAR AUCTIONS par la création d’une société en France, immatriculée postérieurement à la conclusion du protocole transactionnel du 21 juillet 2000, portant comme dénomination sociale l’expression « BCAuctions », viole ledit protocole ;
-Donner acte aux sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAUTO ENCHERES de la modification de la dénomination sociale de BCAUTO ENCHERES depuis le 28 juillet 2010 ;
-Dire et juger, que le Protocole emporte l’interdiction aux sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et toute filiales implantées en France ainsi que BCAUTO ENCHERES d’utiliser les lettres B. C. A de manière isolée ou combinée à titre de dénomination sociale, raison sociale, nom commercial ainsi qu’à titre de nom de domaine identifiant un site Internet visant le public français et à titre de marque sur le territoire français ;
-Dire et juger qu’en utilisant les expressions composées des lettres B.C.A de manière combinée ou isolée, autre que l’expression «BCAUTO ENCHERES », pour identifier la société BCAUTO ENCHERES et ses activités, la société BRITISH CAR AUCTIONS et la société BCAUTO ENCHERES violent le Protocole ; .
- Dire et juger que le nom de domaine doit recevoir la qualification de nom commercial ;
-Dire et juger qu’en réservant et exploitant le nom de domaines bcae.net les sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAUTO ENCHERES violent le Protocole ;
-Dire et juger qu’en utilisant sur le site qu’elle exploite et sur tout support les expressions B, B Catalogue, B Live Online, B Direct et BCA France dans la presse, dans les e-mails et la communication adressés aux professionnels du secteur et les
supports commerciaux les sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAUTO ENCHERES violent le Protocole ;
-Dire et juger qu’en ayant réservé et en exploitant les noms de domaines : bca-europa.fr, bcagroup.com, bcaeurope.com, les sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAUTO ENCHERES violent le Protocole ;
-Dire et juger qu’en exploitant des expressions composées des lettres B. C. A de manière isolée ou combinée, autre que l’expression BCAUTO ENCHERES, en tant que métaname, les sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAUTO ENCHERES violent le Protocole ; -Dire et juger que la marque française «B » enregistrée sous le n°3042917 fait l’objet d’usage sérieux et n’encourt pas la déchéance ;
-Dire et juger que les sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAUTO ENCHERES sont mal fondées en leur demande de déchéance et en conséquence, les débouter de toutes leurs fins, demandes et prétentions de ce chef ;
-Dire et juger que les sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAUTO ENCHERES n’ont subi aucun préjudice d’aucune sorte et qu’elles sont mal fondées en leur demande de dommages et intérêts ; en conséquence, les débouter de toutes leurs fins, demandes et prétentions de ce chef ;
-Dire et juger que la marque verbale communautaire «BCA » enregistrée sous le n°1153444 est déchue en raison d’un défaut d’usage sérieux pour tous les produits et services visés au dépôt ;
-Dire et juger que la société BCA Expertise SAS souffre d’un préjudice causé par la faute des sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAUTO ENCHERES constituée par les violations du Protocole ;
-Dire et Juger que le montant des astreintes perçues par la société BCA Expertise SAS au titre des astreintes liquidées par le Juge de l’Exécution, par jugement en date du 6 septembre 2011, reste définitivement acquises à la société BCA Expertise SAS ; En conséquence,
- Débouter les sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAUTO ENCHERES de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; -Interdire tant à la société BRITISH CAR AUCTIONS qu’à la société BCAUTO ENCHERES d’utiliser les lettres B.C.A. de manière isolée ou combinée, pour identifier une filiale française à titre de nom commercial, dénomination sociale, de raison sociale de nom de domaine, de marque, de métaname, et plus généralement de tout signe distinctif sur le territoire français, sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-Interdire aux sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAuctions la réservation et l’exploitation d’un nom de domaine composées des lettres B. C. A. de façon isolée ou combinée pour un site Internet visant la France ;
-Ordonner aux sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAUTO ENCHERES la cessation de l’exploitation du nom de domaine « bcae.net », et ce, dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai susvisé ;
-Ordonner aux sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAUTO ENCHERES la cessation de l’exploitation des noms de domaine bca-europa.fr, bca-group.com, bcaeurope.com et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai susvisé ;
- Ordonner aux sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAUTO ENCHERES de cesser toute utilisation toute expression constituée du groupe de lettres B.C.A. de
façon isolée ou combinée, à l’exception de l’utilisation prévue par le Protocole, dans la presse ou tout autre support papier ou électronique et ce, sans délai à compter du prononcé de jugement à intervenir, sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par jour de retard à compter du jour suivant le prononcé du jugement à intervenir ;
- Ordonner aux sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAUTO ENCHERES de retirer toutes références et de cesser toute utilisation des expressions constituées du groupe de lettres B.C.A. de façon isolée ou combinée, à l’exception de l’utilisation prévue par le Protocole, sur les sites internet qu’elles exploitent et qui vise le public français, et ce, dans un délai de 20 jours ouvrés à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai susvisé ;
- Condamner in solidum la société BRITISH CAR AUCTIONS et la société BCAUTO ENCHERES, à payer chacune à la société BCA Expertise SAS la somme de 40 000 (quarante mille) euros à titre de dommages et intérêts aux fins de réparer le préjudice subi par la société BCA Expertise SAS du fait de la violation du Protocole ;
- Condamner in solidum la société BRITISH CAR AUCTIONS et la société BCAUTO ENCHERES à payer chacune à la société BCA Expertise SAS la somme de 10 000 (dix mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société BRITISH CAR AUCTIONS et la société BCAUTO ENCHERES aux entiers dépens. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la société BCA EXPERTISE Les sociétés demanderesses font valoir que la société BCA EXPERTISE, tiers au protocole d’accord conclu entre la société BRITISH CAR AUCTIONS et le GIE BUREAU COMMUN AUTOMOBILE, n’est pas recevable à l’invoquer et à l’opposer dans la mesure où elle n’a pas qualité pour former des demandes sur le fondement d’un protocole d’accord auquel elle n’était pas partie. Elles prétendent qu’elle n’a pas la qualité d’ayant cause, faute de justifier d’une cession du contrat à son profit, en vertu de l’effet relatif des contrats et que la cession d’un fonds de commerce ou d’une activité n’entraîne pas, par nature, au profit du cessionnaire la cession des contrats conclus par le cédant avec des tiers. Elles estiment qu’en l’absence de transmission universelle de patrimoine au profit de la société BCA EXPERTISE, celle-ci doit justifier de sa qualité d’ayant droit particulier au protocole et que l’acte de cession ne mentionne pas ce protocole. Elles soutiennent que le protocole d’accord ne peut être qualifié de contrat conclu « intuiti rei » mais constitue un contrat « intuitu personae » et que lorsqu’il a été conclu, « la chose », à savoir « les marques » n’existaient pas puisqu’elles ont été déposées postérieurement et qu’il ne peut en être l’accessoire. A titre subsidiaire, elles estiment que si l’existence d’une cession au profit de la société BCA EXPERTISE était établie, cette dernière ne serait pas opposable à la société BRITISH CAR AUCTIONS, faute de lui avoir préalablement notifiée, la cession de créance n’ayant d’effet qu’entre les parties. Elles estiment que les lettres de mise en demeure ne peuvent constituer ni une signification de la transmission du contrat, ni une acceptation de cette transmission et qu’en l’absence de transmission, le protocole n’est plus en vigueur, si bien qu’il ne peut constituer un fait juridique.
Elles indiquent que les demandes de la société BCA EXPERTISE sont irrecevables à l’encontre de la société BCAUTO ENCHERES qui n’était pas partie au protocole d’accord et ne peut se le voir opposer pour cette autre raison. En réponse, la société BCA EXPERTISE soutient que l’acte de cession d’activité lui a transmis l’activité de réalisation d’expertises en matière automobile et que cette activité comprenait notamment les marques françaises B EXPERTISE et B et les contrats afférents à l’activité cédée. Elle estime que par application du droit commun, dans les chaînes de contrats translatives de propriété, les droits attachés à la chose sont transmis automatiquement avec elle, à la façon d’accessoire et que du fait de la transmission intuiti rei des actions contractuelles, l’ayant cause est investi des droits procédant de la convention conclue par son auteur au bénéfice du bien cédé. Elle estime qu’en raison de sa qualité d’ayant droit du GIE Bureau Commun Automobile, elle est investie des droits dont bénéficiait son prédécesseur au titre du protocole. Elle fait valoir que les demanderesses avaient parfaitement connaissance et de manière non équivoque de la cession qui avait fait l’objet d’une publication ainsi que la cession des marques et qu’elles ont reconnu lors de l’instance en référé, l’existence de faits qui semblaient contraires au protocole. Sur ce Par acte de cession d’activité du 1er juin 2006, le GIE BUREAU COMMUN AUTOMOBILE a cédé à la société BC A EXPERTISE son activité d’expertise comprenant sa clientèle, ses droits sur les baux, ses marques françaises et noms de domaine, ses documents comptables et administratifs, son matériel et ses expertises. Il est constant que l’acte de cession d’activité ne fait pas état de la transaction, qui constitue un contrat intuitu personae, si bien qu’il ne peut être considéré qu’il a fait l’objet d’une cession à la société défenderesse, celle-ci devant être expresse.' Cependant, en tout état de cause, un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel du cocontractant, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En vertu de l’article 2 de la transaction, celle-ci oblige « les parties, toutes les sociétés affiliées, leurs successeurs et ayants droits ». C’est à tort que les sociétés demanderesses prétendent que du fait de l’absence de transmission, la transaction n’est plus en vigueur, dès lors que la société BCA EXPERTISE est l’ayant droit du cocontractant, ayant repris l’activité dans le cadre de laquelle la transaction a vocation à s’appliquer, étant relevé au surplus que la transaction prévoit les conditions de sa résiliation. En conséquence, la société BCA EXPERTISE est recevable à invoquer la violation de la transaction par la société BRITISH CAR AUCTIONS. En outre, bien que la société BCAUTO ENCHERES soit tiers au contrat, sa responsabilité peut être engagée dès lors qu’elle participe à la violation d’un contrat
dont elle avait connaissance, si bien que les demandes de la société BCA EXPERTISE à rencontre de la société BCAUTO ENCHERES sont recevables. Sur la violation de la transaction La société BCA EXPERTISE soutient que dans le protocole, les parties se sont accordées pour aménager en France l’exploitation du signe BCA, laissant la possibilité à la société BRITISH CAR AUCTIONS d’exploiter la marque «BCA» dans tous les autres Etats membres de l’Union Européenne, excepté la France et que l’implantation en France, postérieurement à la conclusion du protocole, de la société BCAuctions devenue BCAUTO ENCHERES à la date du 28 juillet 2010, constitue une violation du protocole. Elle incrimine l’usage des lettres B. C. A à titre de nom commercial en tant que désignation de l’entreprise sur plusieurs supports et notamment dans la presse, dans les e-mails et la communication adressés aux professionnels du secteur et les supports commerciaux, sur le site internet « www.bcae.net » et sur d’autres sites internet. La défenderesse estime que le nom de domaine constitue une forme de nom commercial en identifiant l’entreprise et que le protocole inclut l’interdiction du signe BCA à titre de nom de domaine, ces noms de domaine contenant des pages qui s’adressent au public français. Elle estime que l’exploitation du signe BCA en tant que « métaname » constitue aussi une violation du protocole. Les sociétés demanderesses prétendent qu’au terme du protocole, la société BRITISH CAR AUCTIONS n’a pas renoncé à faire l’usage du signe BCA en tant que marque mais uniquement tant que désignation d’une personne morale, soit à titre de dénomination sociale ou de nom commercial sur le territoire français et qu’elle n’a pas pris d’engagement restrictif relatif à l’usage du signe BCA, seul ou combiné, sur internet ou en tant que nom de domaine, cette question n’ayant pas été évoquée dans le protocole et tous les usages de ses droits antérieurs, auxquels elle n’a pas expressément renonces, restaient autorisés. . Elles estiment que certains usages du signe BCAincriminé ont consisté en un usage à titre de marque et non de dénomination commerciale, puisqu’ils désignent les services de vente aux enchères proposés par la société BRITISH CAR AUCTIONS. S’agissant des mots B seuls, utilisés comme métaname, elles font valoir qu’ils constituent un usage du signe à titre de marque, c’est-à-dire pour obtenir le référencement du site proposant les services sous la marque BCA. Sur ce A titre préalable, il convient de relever qu’au jour de l’audience de plaidoiries, la 3e chambre n’était pas saisie de l’assignation délivrée par la défenderesse à la société BC Remarketing en intervention forcée. En outre, conformément aux dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, le litige soumis au tribunal par voie d’assignation à jour fixe est circonscrit aux
demandes soumises à l’appréciation du juge et le défendeur ne peut augmenter le périmètre du litige fixé à ce stade en attrayant à la cause, pour d’autres faits, d’autres parties. En conséquence, tant les demandes à l’encontre de la société BC Remarketing que celles formulées par cette société sont irrecevables. La transaction signée entre la société BRITISH CAR AUCTION et GIE LE BUREAU COMMUN AUTOMOBILE le 21 juillet 2000 expose que l’objet du litige entre les parties est fondé sur les risques de confusion entre elles du fait de l’utilisation du signe BCA, la société BRITISH CAR AUCTION commercialisant des véhicules par vente aux enchères et le B ayant mis en place en 1990 une offre de ventes de véhicules accidentés qu’il a expertisés. En vertu de l’article 1.1 du protocole, la société BRITISH CAR AUCTION s’est engagée « à ne pas identifier sa filiale française, exerçant ses activités sur le territoire français, par le groupe de lettres B.C.A. dans un signe semi-figuratif ou non, tant de façon isolée que combinée, à l’exception du sigle et du logotype représentés ci-après (….) ». Cet engagement vaut pour tous documents sous toutes formes (document publicitaire, brochure, catalogue, enseigne de magasins, panneau…) et toutes communications au grand public ou à la presse diffusés par BRITISH CAR AUCTION ou une ses filiales et destinés à des clients français et/ou au marché français. Par ailleurs l’article 1.2 stipule que « dans l’hypothèse où BRITISH CAR AUCTION créerait d’autres société ou établissements implantés en France, celles-ci n’adapteront pas le groupe de lettre B.C.A. de façon isolée ou combinée étant à titre de raison sociale, de dénomination sociale que de nom commercial ».
- Sur la dénomination sociale BCAuctions En vertu de l’article 1.1 de la transaction, la filiale de la société BRITISH CAR AUCTION ne pouvait utiliser la dénomination BCAuctions, cette société ayant été immatriculée postérieurement au protocole, le 4 juillet 2002. En conséquence, les demanderesses ont violé le protocole de ce chef. Le tribunal constate que cette violation a cessé puisqu’une nouvelle dénomination a été adoptée depuis le 28 juillet 2010.
- Sur l’utilisation du signe BCA à titre de nom commercial en tant que désignation de l’entreprise La défenderesse produit tout d’abord un « article de presse », la revue n’étant pas identifiée, dénommé « remarketing : les vo des ventes aux enchères ». Cependant, force est de constater que le contenu de cet article ne peut être imputée aux demanderesses, au surplus l’article 1.1 du protocole stipule que la responsabilité n’est engagée que pour la communication qu’elle diffuse.
S’agissant du courriel de la société de BCAuctions, il fait état de la vente « B DIRECT » et est signé, « l’équipe B DIRECT ». Ces mentions, qui se rapportent directement à l’entreprise, constituent une violation du protocole. Il ressort du procès verbal de constat du 4 mars 2009 que sur le site <bcae.net>, le signe BCA est utilisé pour identifier la société BCA Direct France, comme filiale du groupe BCA vendant des véhicules d’occasion à des particuliers. Sur plusieurs pages du site, à destination du public français puisqu’il présente des centres de vente en France, figure également la mention de l’entreprise BCAuctions. Par ailleurs, le constat d’huissier du 7 mars 2011 établit l’utilisation du signe BCA à titre de nom commercial sur le site <bca.europe.com> dans les expressions <copyright 2010 BCA>, B online et dans les pages « détails sur la vente », ce signe identifiant une entreprise. Il a aussi été constaté sur le site <infoautoenchères.fr>, l’utilisation du signe BCA dans l’expression « copyright 2010 B » et pour désigner l’entreprise « formulaires agrément B », soit agrées par l’entreprise, « budget partenaire de la vente de véhicules B » soit de véhicules mis en vente par cette entreprise. Sur une capture écran du site <bcautoencheres.fr> du 20 septembre 2011, apparaît l’expression « site internet de B », soit le site internet de cette entreprise. L’utilisation dans ces conditions de ce signe constitue également une violation du protocole. En revanche, l’utilisation de B constatée en pages 12 du constat du 20 septembre 2011 ne peut être incriminée dès lors qu’elle est employée pour désigner le groupe européen « a part of BCA’s pan-european coverage of key automotive markets ». S’agissant des adresses e-mail incriminées, contact@bcae-france.com le tribunal relève que celles-ci ne sont pas visées dans le protocole et n’en constituent pas une violation.
- Sur la réservation et l’utilisation du nom de domaine <bcae.net>, <bca-groupe.com> et <bca-group.com>, <bcaeurope.com> et <bca-europa.fr> II est constant que la transaction en cause n’a pas mentionné les noms de domaines mais ne porte que sur d’une part, l’identification de la filiale française de la société BRITISH CARS AUCTIONS et d’autre part, sur la raison sociale, la dénomination sociale et le nom commercial de sociétés ou établissements implantés en France qui seraient créés. L’article 2049 du code civil dispose que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé'. En l’absence de référence expresse à l’interdiction d’utiliser le signe BCA comme nom dé domaine dans le protocole, il ne peut être considéré que la volonté des
parties était de l’inclure dans les obligations de la société BRITISH CARS AUCTIONS. En effet, la transaction a pour objet d’éviter la confusion entre le GIE BUREAU COMMUN AUTOMOBILE BCA et la société britannique ou, une de ses filiales, sur le territoire français alors que par sa capacité à être consulté dans le monde entier, le nom de domaine n’a pas une portée limitée au territoire français. Par ailleurs, la défenderesse ne peut soutenir une interprétation large de la transaction au motif qu’une partie de la doctrine ou certains courants jurisprudentiels aient assimilé le statut juridique du nom de domaine à celui du nom commercial pour en conclure que telle était la volonté des parties lors de la signature du protocole, à défaut de mention expresse du nom de domaine dans le contrat. En conséquence, la réservation et l’utilisation de nom de domaines utilisant le signe BCA ne constituent pas une violation du protocole et la société défenderesse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
- Sur l’utilisation du signe BCA à titre de meta tags Les meta tags constituent des informations situées au sein d’un document et utilisées par les moteurs de recherche lors du référencement de la page web. Il s’agit de balises non affichées donc non visibles par les internautes. De ce fait, et alors que le protocole ne mentionne pas les meta tags, elles ne peuvent remplir la fonction de dénomination sociale et d’identification d’une entreprise et ne peuvent lui être assimilée. L’utilisation du signe BCA à titre de meta tags ne constitue pas donc pas une violation du protocole. Sur le préjudice de la société BCA EXPERTISE La société défenderesse fait valoir que la violation répétée du protocole constitue une faute qui lui cause un préjudice financier et qu’elle a dû diligenter des procédures pour faire respecter ses droits, ce qui constitue une perte de temps pour ses équipes mobilisées sur ce dossier et des frais très importants et que l’usage du signe BCA constitue un préjudice qui dilue son signe distinctif et détourne sa réputation. Il convient de relever que la défenderesse ne verse aucune pièce pour justifier du montant de sa demande de dommages et intérêts. S’agissant-du premier préjudice allégué, il a vocation à être réparé au titre des frais irrépétibles. S’agissant du second, le tribunal relève que les branches d’activités des deux sociétés sont différentes et ne peuvent être confondues. Néanmoins, il est constant que l’utilisation en violation du protocole du signe BCA, qui constitue un manquement, a causé un préjudice à la société demanderesse qui sera indemnisé
par l’allocation de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au vu de la nature des manquements et de leur durée. Les sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAUTO ENCHERES ayant contribué au préjudice, elles seront condamnées in solidum au paiement de cette somme et il sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif. Sur l’indemnisation du préjudice subi par les sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAUTO ENCHERES Les sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAUTO ENCHERES font valoir qu’elles se sont vues contraintes d’effectuer de nombreuses modifications sur le site internet, ce qui a conduit à un ralentissement du trafic et donc des clients et a occasionné des coûts très importants. Elles soutiennent que la société BCAUTO ENCHERES a été contrainte de modifier ses supports de communication et notamment son site Internet, ce qui a engendré de nombreuses coûts, ainsi qu’un préjudice d’image vis-à-vis de sa clientèle. Elles ajoutent que les actions judiciaires traduisent une véritable intention de nuire de la défenderesse et sollicitent en outre le remboursement des sommes versées suite à la liquidation de l’astreinte. Le préjudice subi est uniquement lié à l’interdiction du site internet prononcée à titre provisoire et à la liquidation de l’astreinte de ce chef, l’intention de nuire de la défenderesse n’étant nullement établie, celle-ci ayant fait valoir ses droits, sans abus, devant le juge des référés. L’article 31 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que : " Sous réserve des dispositions de l’article 2191 du code civil, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ». Le préjudice subi par la société BCAUTO ENCHERES du fait de la fermeture du site internet, qui a perturbé ses activités commerciale, et comprenant la somme de 20.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte concernant ce site, sera évalué à 60.000 euros. En revanche, la société BRITISH CAR AUCTIONS ne démontre aucun préjudice de ce chef puisqu’elle n’exploitait pas ce site et sa demande sera rejetée. Sur la demande de déchéance de la marque française B n° 3.042.917 Les demanderesses font valoir que la marque française B n’est pas exploitée par la société BCA EXPERTISE depuis plus de cinq ans pour les services désignés mais seulement la marque « BCA EXPERTISE » n°3.042.919, déposée le même jour.
Elles estiment que les pièces produites ne témoignent nullement d’une exploitation du signe « BCA » à titre de marque, c’est-à-dire d’Une exploitation permettant d’identifier l’origine des produits et services visés par la marque, mais d’une simple référence à la dénomination de cette société et, en tout état de cause, sont largement insuffisantes pour témoigner d’une exploitation sérieuse et que la preuve de l’usage d’une marque ne peut être établie par la preuve de l’usage d’une autre. La société BCA EXPERTISE s’oppose à cette demande qui constituerait une violation du protocole dans lequel les demanderesses, puisqu’elles se sont engagées à respecter l’exploitation de la marque BCA, se sont interdites de le remettre en cause et que cette demande ne respecte pas l’engagement qu’elles ont pris de la laisser jouir paisiblement de son titre. Elle estime avoir fait usage sérieux de la marque qui est aussi utilisée dans une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, avec l’adjonction de services ou d’université.
Sur ce En vertu de l’article 1.7 de la transaction « British Car Auctions s’engage à ne pas former opposition contre le dépôt des marques nominatives BCA et BCA Expertise par le Bureau Commun Automobile dans les classes 12, 35, 36, 38 et leur usage en France et en Europe ». Il ressort de cette stipulation que la société BRITISH CAR AUCTIONS s’est engagée à ne pas former opposition au dépôt de la marque BCA et à ne pas s’opposer à leur usage en France. Or, le défaut d’opposition à une marque s’assimile en une abstention d’agir en déchéance, dès lors que comme elle, il tend à ne pas s’opposer à la marque. Par ailleurs, une demande en déchéance s’oppose à son usage puisqu’elle vise à ne plus donner de portée juridique à la marque. En conséquence, au sens de l’article 1.7 de la transaction, la société BRITISH CAR AUCTIONS s’est engagée à ne pas agir en déchéance à l’encontre de la marque française B n°3.042.917 et l’autorité de la chose jugée de la transaction, en vertu de l’article 2052 du code civil, constitue une fin de non recevoir à laquelle se heurte la demande en déchéance. S’agissant de la société BCAUTO ENCHERES, en l’absence de caractérisation dans ses écritures de son intérêt à agir et compte tenu de ses liens avec la société BRITISH CAR AUCTIONS, sa demande sera aussi déclarée irrecevable. Sur la demande de déchéance de la marque verbale communautaire BCA n°1153444 La société BCA EXPERTISE soulève la déchéance de la marque communautaire BCA qui n’a pas été exploité pour l’intégralité des produits visés à son enregistrement. Elle soutient que le tribunal est compétent pour connaître de cette action en déchéance formulée à titre reconventionnel puisque le règlement
communautaire ouvre ce droit d’agir sans limitation de l’objet de l’action principale, la demande reconventionnelle ne se rapportant pas exclusivement aux demandes en contrefaçon. Les demanderesses font valoir l’irrecevabilité de cette demande en déchéance de la marque communautaire, en l’absence de demande en contrefaçon, la demande en déchéance étant formulée à titre principal, elle aurait dû être introduite devant l’OHMI. En vertu de l’article 51 du règlement 207/2009 sur la marque communautaire, le titulaire de la marque communautaire peut déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon en cas notamment d’absence d’usage sérieux. Ainsi, le législateur communautaire a entendu limiter la compétence des juridictions des marques communautaires pour statuer sur une action en déchéance lors que cette demande est opposée en défense à une action en contrefaçon, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La société BCA EXPERTISE soutient que la mauvaise foi manifeste des demanderesses procède d’un abus de droit celles-ci ayant fait preuve d’un véritable acharnement pour tenter de les déstabiliser, la présente procédure démontrant leur intérêt de nuire. Succombant partiellement, la société BCA EXPERTISE est mal fondée à soutenir que la présente procédure est abusive. Au surplus, le tribunal rappelle qu’il ne peut être reproché à une partie à une procédure en référé de saisir le juge du fond pour que celui-ci tranche définitivement le litige.
En conséquence, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes Chaque partie succombant, l’équité commande qu’elles gardent chacune à leur charge leurs propres frais irrépétibles et leurs dépens. La nature de la présente décision justifie de l’assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, Par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déclare les demandes à l’encontre de la société BC REMARKETING irrecevables, Déclare les demandes de la société BC REMARKETING irrecevables, Déclare l’ensemble des demandes de la société BCA EXPERTISE fondées sur le protocole recevables, Déclare les demandes de la société BCA EXPERTISE à rencontre de la société BCAUTO ENCHERES recevables, Dit et que la société BRITISH CAR AUCTIONS et la société BCAUTO ENCHERES par la création d’une société en France ayant comme dénomination sociale BCAuctions ont violé le protocole,
-Dit que par l’utilisation des termes B sur internet à destination du public français pour identifier pour une entreprise française constitue une violation de la transaction, Dit que l’utilisation du signe BCA dans un nom de domaine, un métaname et un courriel ne constitue pas une violation de la transaction, Interdit aux sociétés BRITISH CAR AUCTIONS et BCAUTO ENCHERES d’utiliser les lettres B.C.A. de manière isolée ou combinée, pour identifier une filiale française à titre de nom commercial, dénomination sociale, de raison sociale sur le territoire français, sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par utilisation constatée, ladite astreinte courant passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et ce, pendant un délai de 3 mois, Se réserve la liquidation de l’astreinte, Condamne in solidum la société BRITISH CAR AUCTIONS et la société BCAUTO ENCHERES à payer à la société BCA Expertise la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des manquements constatés Condamne la société BCA Expertise à payer à la société BCAUTO ENCHERES la somme de 60.0000 euros, comprenant l’astreinte de 20.000 euros liquidée par le juge de l’exécution,
Déboute la société BRITISH CAR AUCTIONS de sa demande de dommages et intérêts, Déclare irrecevable la demande en déchéance de la marque française B n°3.042.917, Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de déchéance de la marque communautaire BCA n°153444, Déboute la société BCA EXPERTISE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés, Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Rétablissement ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Carolines ·
- Justification ·
- Liquidation judiciaire ·
- Décret ·
- Organisation judiciaire
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Provision ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Dette
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Bronze ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Connexité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Lien
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Famille ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Rôle
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Dalle ·
- Rapport d'expertise ·
- Livraison ·
- Dommage ·
- Jonction ·
- Titre ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Message ·
- Commentaire ·
- Pseudonyme ·
- Site ·
- Adresse url ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Référé ·
- Liberté d'expression
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Demande reconventionnelle ·
- Retenue de garantie ·
- Solde ·
- Crédit industriel ·
- Sous traitant ·
- Marchés de travaux ·
- Titre ·
- Crédit
- Voyage ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Internaute ·
- Site internet ·
- Marque communautaire ·
- Mot-clé ·
- Annonce ·
- Lien commercial ·
- Contrefaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titularité des droits sur le brevet ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Action en contrefaçon ·
- Mentions obligatoires ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Qualité pour agir ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Signature ·
- Robot ·
- Récipient ·
- Revendication ·
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Chapeau ·
- Invention ·
- Aliment ·
- Nullité
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Charges ·
- Instance ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Avocat
- Acte de notoriété ·
- Legs ·
- Olographe ·
- Testament ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Disposer ·
- Décès ·
- Actif ·
- Possession
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.