Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mai 2026, n° 2606387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Etman Toporkova, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Etman Toporkova en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le n° 2604492 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissante azerbaïdjanais né le 7 octobre 1979 à Bakou, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 19 septembre 2025 sur le site « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite qui serait née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Les arrêtés pris pour l’application de ces dispositions, figurant à l’annexe 9 du même code, ne prévoient pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 dudit code, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Enfin, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
4. La préfète de l’Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier en préfecture.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Toutefois, s’il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous n’a pas pour effet de faire naître une décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir.
6. En l’espèce, l’attestation de dépôt de son dossier émanant du site « démarches-simplifiées » démontre uniquement que M. B… a sollicité un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande n’a pas eu pour effet de faire naître une décision de refus de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressé se serait vu remettre le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du même code attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, le recours pour excès de pouvoir formé contre une telle décision, qui est inexistante, n’est pas recevable et la demande tendant à sa suspension ne peut dès lors qu’être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Or ·
- Commission nationale ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Métal précieux ·
- Interdiction
- Enfant ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction ·
- Situation financière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commerçant ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement obligatoire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Professeur ·
- L'etat ·
- Classes ·
- Education ·
- Programme d'enseignement ·
- Absence ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Cartes
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Administration fiscale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liban ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Pièces ·
- Recherche scientifique ·
- Courriel ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.