Rejet 4 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4 déc. 2008, n° 07DA01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 07DA01242 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 22 mai 2007, N° 0402369 et 0500841 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE DOUAI
N°07DA01242
M. Z X
Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur
M. B C
Commissaire du gouvernement
Audience du 20 novembre 2008
Lecture du 4 décembre 2008
D
vb
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Douai
(3e chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 3 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d’appel de Douai, présentés pour M. Z X, demeurant XXX à XXX, par Me Babilotte ; M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 0402369 et 0500841 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 10 août 2004 du président du Conseil général de l’Oise prononçant la suspension de ses fonctions à compter du 24 août 2004 et, d’autre part, des décisions des 28 janvier et 3 février 2005 par lesquelles cette même autorité lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions entre le 7 février 2005 et le 21 février 2005 et l’a affecté, dans l’intérêt du service, au foyer de l’enfance de Compiègne ;
2°) d’annuler les décisions du 10 août 2004 et des 28 janvier et 3 février 2005 ;
3°) de faire droit aux demandes indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif d’Amiens ;
M. X soutient :
— que la mesure de suspension du 10 août 2004 est illégale ; que le Tribunal ne pouvait estimer que les accusations présentaient un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant, M. X ayant vécu une procédure de divorce conflictuelle qui a amené son épouse, dans le but de lui nuire, à l’accuser indûment de certains griefs ; que la présomption d’innocence fait obstacle à ce que sa culpabilité soit reconnue avant toute condamnation pénale, les faits en cause, qui n’avaient fait l’objet que d’une enquête de police, ayant au demeurant donné lieu à un classement sans suite par le Parquet ; que la preuve des faits n’étant pas apportée, le Tribunal ne pouvait leur conférer un caractère de gravité et de vraisemblance ;
— que les arrêtés des 28 janvier et 3 février 2005 sont entachés d’illégalité, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif ; que la sanction prononcée, qui porte exclusion de fonctions, diminution de la note administrative et mutation à Compiègne, est manifestement disproportionnée avec les faits reprochés ; qu’ils sont fondés sur des rapports faisant état de propos prétendument tenus par des collègues de travail, alors pourtant que ces derniers ont indiqué, notamment devant la commission administrative, que la retranscription qui y était faite ne traduisait pas leurs propos ; que ces mêmes collègues n’ont d’ailleurs ni relu ni signé leurs dépositions ;
— que la baisse significative de la note administrative constitue une sanction déguisée alors qu’un agent ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que la baisse de la note aurait dû faire l’objet d’une décision motivée ;
— que la mutation de M. X constitue une sanction déguisée alors qu’un agent ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; qu’il ne résulte pas de l’article 38 de la loi du 9 janvier 1986 que l’autorité administrative pouvait prononcer une mutation en raison des faits reprochés, dans un lieu différent, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ; que l’existence d’un intérêt de service n’est ni établie ni justifiée par le président du Conseil général de l’Oise, et que les pièces produites établissent, en revanche, les qualités éducatives de M. X, qui, au demeurant, n’ont jamais été remises en cause ;
Vu le jugement et les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2007, présenté pour le Conseil général de l’Oise, dont le siège est Hôtel du Département à XXX, représenté par son président en exercice, par Me Gairin ; il conclut au rejet de la requête de M. X ; le Conseil général de l’Oise fait valoir :
— que le Tribunal administratif d’Amiens a estimé à bon droit que la décision de suspension prise n’est pas entachée d’erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation ; que le principe de présomption d’innocence ne fait pas obstacle à ce que des mesures conservatoires, telle une mesure de suspension, soient prises ; que les faits reprochés présentaient, à la date de la décision en cause, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et qu’ils étaient incompatibles avec les fonctions de moniteur-éducateur exercées par M. X ;
— que, s’agissant des décisions des 28 janvier et 3 février 2005, M. X n’avait pas contesté les faits avant la présente procédure ; qu’il n’établit pas l’inexactitude de ces faits, par ses seules allégations, dénuées de précisions suffisantes ;
— que la baisse de la note administrative de l’agent ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; que la notation prend en compte la manière de servir pendant l’année écoulée et que l’intéressé avait, précisément, fait l’objet d’une sanction disciplinaire la même année ; que la note a été révisée par les services du département dans le but d’apaiser le conflit avec ce dernier ;
— que la mutation de l’agent, qui est motivée par les décisions des 28 janvier et 3 février 2005, ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; que la gestion du personnel peut impliquer des mutations, dans l’intérêt du service ; qu’elle a pour objet, en l’espèce, de mettre fin au climat conflictuel généré par la présence du requérant au sein du foyer et établi par les témoignages produits, les collègues de travail ayant par ailleurs une vive crainte du comportement de l’intéressé ; que le site d’affectation, différent, est plus proche du domicile de l’intéressé ; que le salaire de ce dernier est identique ;
— que la demande indemnitaire doit être rejetée comme irrecevable, à défaut de demande préalable ;
Vu la décision du 13 décembre 2007 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l’aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Schilte, président de la Cour, M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :
— le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;
— et les conclusions de M. B C, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, éducateur au foyer de l’enfance de Senlis, a été suspendu de ses fonctions par une décision du 10 août 2004 du président du Conseil général de l’Oise ; que ce dernier, par deux arrêtés successifs des 28 janvier et 3 février 2005, lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 14 jours et l’a affecté au foyer de Compiègne ; que M. X a présenté deux demandes au Tribunal administratif d’Amiens, enregistrées sous les nos 0402369 et 0500841, et tendant, respectivement, à l’annulation de ces deux décisions ; qu’il relève appel du jugement du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal a rejeté ses deux demandes ;
Sur le jugement attaqué en tant qu’il statue sur la mesure de suspension du 10 août 2004 :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. » ; que la suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent ; qu’elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation ; qu’elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure, à la date de l’arrêté litigieux, d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 2 du décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière : « Les moniteurs-éducateurs exercent leurs fonctions auprès d’enfants et d’adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d’inadaptation. Ils apportent un soutien aux adultes handicapés, inadaptés, en voie d’inadaptation ou qui sont en difficulté d’insertion ou en situation de dépendance. / Ils participent à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres personnels éducatifs et sociaux, et notamment les professionnels de l’éducation spécialisée. / Ils mettent en œuvre le projet d’établissement, les projets sociaux et éducatifs et participent à l’élaboration du rapport d’activité du service social et du service éducatif. » ;
Considérant, en l’espèce, que M. X exerçait depuis 1995 les fonctions de moniteur-éducateur au sein du centre départemental d’accueil de la mère et de l’enfant, au sein du foyer de l’enfance de Senlis ; que Mme X, séparée depuis avril 2003 de son mari, s’est rendue chez une assistance sociale le 28 juin 2004 afin d’y dénoncer, notamment des faits de violence sur elle-même et sur ses deux filles et d’ajouter qu’il avait amené à son domicile des enfants du foyer ; que le rapport qui a été établi concluait à ce qu’une enquête de police soit diligentée et a été transmis par la directrice de la famille et de l’enfance au président du Conseil général de l’Oise, par un courrier du 28 juillet 2004 ; que ce dernier a demandé l’ouverture d’une enquête de police ; que s’il est vrai que ces faits se sont ultérieurement avérés inexacts, étant directement liés à une dénonciation faite par son épouse dans un contexte de divorce présentant un caractère conflictuel marqué, et s’ils ont d’ailleurs donné lieu à un classement sans suite par le procureur de la République, le 23 novembre 2004, ils présentaient, à la date de la décision de suspension qui peut seule être prise en compte, une vraisemblance suffisante ; que ces faits, eu égard à leur gravité et aux fonctions exercées par l’intéressé, étaient, dans ces conditions, de nature à fonder légalement une décision de suspension, sans que la présomption d’innocence ou l’abandon ultérieur des poursuites pénales puisse être utilement invoqué ; que les moyens relatifs à l’illégalité de la notation de l’agent sont inopérants ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de suspension provisoire de ses fonctions prononcée à son encontre par décision du président du Conseil général de l’Oise en date du 10 août 2004, ainsi que ses conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité fautive de cette même décision ;
Sur le jugement attaqué en tant qu’il statue sur les décisions des 28 janvier et 3 février 2005 :
Considérant qu’aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement, le blâme ; Deuxième groupe : la radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d’office, la révocation. Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche si aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième et du troisième groupe, les conditions et les délais à l’expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire. » ;
Considérant, en premier lieu, que, par décision du 28 janvier 2005, le président du Conseil général de l’Oise a infligé à M. X une exclusion temporaire de fonctions, d’une durée de quinze jours courant du 7 au 20 février 2005, sanction du deuxième groupe figurant à l’article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 ; que, par un arrêté modificatif du 3 février 2005, cette exclusion a été portée au 21 février 2005 ; que le conseil de discipline, le 16 décembre 2004, a proposé, à la majorité de ses membres, cette même sanction ; que le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a, par décision du 4 mai 2005, rejeté le recours formé par M. X comme irrecevable, le président du Conseil général de l’Oise n’ayant pas infligé de sanction excédant celle proposée dans l’avis du conseil de discipline ; que M. X soutient que la sanction prononcée est manifestement disproportionnée avec les faits qui lui sont reprochés ;
Considérant, en l’espèce, que les décisions en cause se fondent sur des faits qui ont été révélés lors de l’enquête administrative diligentée à la suite des évènements ayant donné lieu à la mesure susrappelée de suspension et qui ont donné lieu à des rapports produits en l’instance ; qu’il en résulte que, du 13 au 17 juillet 2004, M. X, qui était en congé, a entendu profiter, en compagnie de son fils, du séjour organisé à Jard-sur-Mer au profit des enfants du foyer de l’enfance de Senlis, et qu’il a partagé une chambre avec des adolescents du centre ; qu’il n’avait, au titre de ce séjour, pas obtenu l’autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, ni n’a d’ailleurs pris en charge les frais dudit séjour ; qu’il ressort également du rapport établi le 16 novembre 2004 par le Conseil général de l’Oise, ou encore du procès-verbal du conseil de discipline, que des témoins ont attesté de plusieurs dérives ou agressions verbales tenues par l’intéressé à l’égard de jeunes du centre ; qu’il n’est pas plus sérieusement contesté que l’intéressé entretenait, et sans en avoir informé ses collègues, des relations privilégiées avec deux jeunes du centre, permettant ainsi à ces derniers tant de ne pas suivre toutes les règles propres au foyer, en méconnaissance du règlement, que d’avoir une conception différente des règles sociales, privilégiant les rapports de force ; que de telles relations, en tout état de cause, ne permettaient pas à l’intéressé de conserver une distance professionnelle suffisante permettant à un intervenant social d’évaluer objectivement les situations et le suivi des enfants confiés au service ; que si M. X soutient qu’il s’agissait en réalité de jeunes majeurs, anciens du foyer, pour lesquels il continuait d’assurer un soutien dans le cadre de collaborations sollicitées par la justice, ses allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que s’il se prévaut également de ce que les faits susmentionnés seraient fondés sur des rapports traduisant de manière inexacte les propos tenus par ses collègues de travail et que ces derniers n’auraient pas été en mesure de relire ou de signer leurs dépositions, il n’établit pas, par les pièces produites et en l’absence de tout démenti formel de leur part, l’absence de matérialité ou l’inexactitude des éléments susmentionnés ; que les faits ainsi reprochés, et qui fondent seuls les décisions contestées, constituent un comportement fautif ; que, alors même que les qualités éducatives de l’intéressé n’ont pas été remises en cause, la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que la baisse significative de la note administrative n’est pas motivée, un tel moyen est inopérant, ladite notation ne fondant pas la mesure d’exclusion temporaire seule en litige ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions des 28 janvier et 3 février 2005 par lesquelles le président du Conseil général de l’Oise lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions, d’une durée de quinze jours ;
Sur le jugement attaqué en tant qu’il statue sur la légalité de l’affectation de l’intéressé au foyer de l’enfance de Compiègne :
Considérant que, par les mêmes décisions des 28 janvier et 3 février 2005, le président du Conseil général de l’Oise a décidé d’affecter M. X au foyer de Compiègne, service des enfants, cette nouvelle affectation emportant des fonctions similaires de moniteur-éducateur et le rapprochant de son domicile familial ; que cette décision se fonde sur le fait que certains membres du personnel du foyer de Senlis avaient témoigné contre lui et qu’il importait qu’ils puissent continuer à remplir leurs missions, sans avoir à rencontrer de difficultés relationnelles particulières ;
Considérant, en premier lieu, que l’autorité compétente peut légalement procéder, dans l’intérêt du service, à une mutation d’un agent hospitalier au sein de l’établissement qui l’emploie, alors même que la loi susvisée du 9 janvier 1986 ou le statut particulier dont ressortit l’intéressé, adopté par le décret susvisé du 26 mars 1993, ne comporte pas de disposition régissant le principe et les modalités d’une telle mutation ;
Considérant, en deuxième lieu, que la mutation dont M. X a fait l’objet a été prise en considération des difficultés de fonctionnement du service qui résulteraient du maintien de sa présence dans ledit service ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement d’affectation ne soit pas justifié par l’intérêt du service ; qu’il est constant que les nouvelles attributions de M. X correspondent à celles pouvant lui être confiées en vertu du décret n° 93-657 du 26 mars 1993, qu’elles ne comportent pas pour l’intéressé de réduction sensible de ses responsabilités et que la rémunération antérieure est maintenue ; que la décision contestée ne constituait pas, dans ces conditions, une sanction disciplinaire déguisée à raison de son comportement, par ailleurs sanctionné ; que le moyen tiré de ce que cette mutation constituerait une double sanction pour les mêmes faits et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation est, par suite, inopérant ; que sont tout aussi inopérants les moyens tirés de l’illégalité de la notation de l’agent ou de ce que la baisse importante de cette dernière traduirait une nouvelle sanction disciplinaire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du président du Conseil général de l’Oise l’affectant au foyer de Compiègne ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z X et au Conseil général de l’Oise.
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