Annulation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 14 nov. 2024, n° 2402848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 2402848, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à sa prise en charge ainsi qu’à celles de son épouse, Mme C et de leurs deux enfants en hébergement d’urgence ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de maintenir son droit à l’hébergement d’urgence et celui de son épouse, jusqu’à ce que l’administration statue sur leur demande de titre de séjour en cours, sous quinzaine et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75-1 e la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Bruna-Rosso sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des article L. 345-2, L.345-2-2 et L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— il peut encore bénéficier de l’hébergement d’urgence dès lors qu’il n’a pas épuisé toutes les voies de recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont lui-même et son épouse font l’objet ;
— l’autorité compétente n’a pas pris en compte sa situation familiale, et notamment la présence de ses enfants âgés de 5 et 3 ans.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2024, le préfet de Vaucluse a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens qui y sont soulevés ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis l’épouse de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Alfonsi, rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian accueilli avec son épouse et leurs deux enfants au sein du dispositif d’hébergement d’urgence HADI géré par l’association Le Village à Cavaillon depuis le 29 avril 2022, demande l’annulation de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a le droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence et de s’y maintenir. Il ne peut être mis fin à ce dispositif, sans le consentement du bénéficiaire, dès lors qu’il demeure sans abri et jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée vers une structure d’hébergement stable, de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.
3. Il résulte de son caractère inconditionnel que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions aux ressortissants étrangers en situation irrégulière, y compris ceux ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, sans que le bénéfice d’une telle mesure leur ouvre un quelconque droit au séjour sur le territoire français ou fasse obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à leur encontre ou à son exécution.
4. La circonstance que les demandes d’asile de M. A et de son épouse ont été définitivement rejetées, pas plus que celle tirée des obligations de quitter le territoire prises à leur encontre ne font pas obstacle, par principe, à ce qu’ils soient maintenus dans le dispositif d’hébergement d’urgence. Il s’ensuit qu’en se fondant sur la seule circonstance que la situation administrative de M. A et de sa famille ne permettait pas de leur proposer une orientation vers une structure d’insertion stable, de soins, ou vers un logement qui soit adapté à leur situation, alors que les dispositions de l’article L. 345-2-3 précité ne prévoient pas une telle condition, le préfet de Vaucluse a entaché d’une erreur de droit la décision attaquée qui doit, par suite, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique que le préfet de Vaucluse procède au réexamen de la situation du requérant et de sa famille dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Bruna-Rossa au titre des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à la prise en charge de M. A et de sa famille dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois.
Article 3 : Sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Bruna-Rosso, avocate de M. A, une somme de 1 000 € au titre des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bruna-Rosso et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Iran ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Paille ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Pièces ·
- Juridiction ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Ressortissant étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élection municipale ·
- Campagne électorale ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Armée ·
- Démission ·
- Militaire ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Avion de chasse ·
- Service ·
- Climat ·
- Vie privée ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Espagne ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Frontière ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Règlement
- Servitude ·
- Environnement ·
- Tourisme ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Processus décisionnel ·
- Public ·
- Participation ·
- Enquete publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.