Confirmation 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 24 nov. 2016, n° 15/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/00335 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°16/ 711 DU 24 Novembre 2016
Enrôlement n° : 15/00335
AFFAIRE : M. A Z, M X B, et M Y C ( Me H I)
C/ S.A.R.L. MAX P.P.P. (la SELARL SEL LE ROUX- BRIN-KUJAWA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Octobre 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : ALLARD Fabienne, Vice-Président
ATTALI Marie-Pierre, Vice-Président
DE D E, Juge ( juge rédacteur)
Greffier lors des débats : F G
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Novembre 2016
Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par F G, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur A Z,
exerçant la profession de reporter-photographe employé au sein du Journal “LE COURRIER DE L’OUEST”
né le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
représenté par Me H I, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant, Maître Gaëlle LEROY, avocat au barreau du Mans
Monsieur B X,
exerçant la profession de reporter-photographe employé au sein du journal “LE MAINE LIBRE”
né le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
représenté par Me H I, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant, Maître Gaëlle LEROY, avocat au barreau du Mans
Monsieur C Y,
exerçant la profession de reporter-photographe employé au sein du Journal “LE MAINE LIBRE”
né le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
représenté par Me H I, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant, Maître Gaëlle LEROY, avocat au barreau du Mans
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MAX P.P.P.,
au capital de 76.224,51 euros, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 383 344 355, représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est […]
représentée par Maître Julie LE ROUX-LENA de la SELARL SEL LE ROUX- BRIN-KUJAWA, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Maître Camille BAUER, avocat au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs A Z, B X et C Y sont tous trois reporters-photographes. A Z est salarié du journal “Le courrier de l’Ouest”, tandis que B X et C Y sont salariés du journal “Le Maine Libre”.
Ces journaux, avec de nombreuses rédactions de presse quotidienne régionale, ont créé un groupement intitulé GIE PhotoPQR contenant une banque de données photographiques, la gestion de ces données étant confiée à la société MAX PPP en 1998. Outre les échanges de photographies entre les membres du GIE, les photographies peuvent être commercialisées hors du groupe, le prix versé étant alors partagé entre la société MAX PPP et les journaux employeurs des photographes.
Considérant que la société MAX PPP avait outrepassé les accords passés et faisant valoir qu’ils n’ont jamais consenti à la commercialisation de leurs clichés hors des organes de presse nationale et pour des finalités autres que l’illustration d’événements d’actualité, ils ont été autorisés à pratiquer une saisie-contrefaçon par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 décembre 2014.
Par exploit d’huissier en date du 8 janvier 2015, A Z, B X et C Y ont fait assigner la SARL MAX PPP TEAM SHOOT devant le tribunal de grande instance de Marseille en contrefaçon et concurrence déloyale.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2016, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, A Z, B X et C Y demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
— Dire et juger que la société MAX PPP a contrefait les droits d’auteur de Messieurs A Z, B X et C Y en commercialisant sans leur accord leurs photographies auprès de sociétés autres que des organes de presse français, et pour des finalités autres que l’illustration d’événements d’actualité ;
— Dire et juger que la société MAX PPP s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de Messieurs A Z, B X et C Y ;
— Dire et juger que la société MAX PPP s’est également rendue coupable d’actes de parasitisme économique à l’encontre de Messieurs A Z, B X et C Y ;
En conséquence,
— Interdire à la société MAX PPP de poursuivre les actes contrefaisant et de concurrence déloyale à l’encontre de Messieurs A Z, B X et C Y, en particulier de commercialisation des photographies des demandeurs, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée dès signification du jugement ;
— Condamner la société MAX PPP au paiement à chacun des demandeurs d’une somme de 200.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon au titre des droits d’auteur ;
— Condamner la société MAX PPP au paiement à chacun des demandeurs d’une somme de 100.000 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de la concurrence déloyale et du parasitisme économique ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société MAX PPP s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et d’actes de parasitisme économique ;
En conséquence,
— Interdire à la société MAX PPP de poursuivre les actes de concurrence déloyale, en particulier de commercialisation des photographies des demandeurs, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la société MAX PPP au paiement à chacun des demandeurs d’une somme de 200.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale et parasitaire, en application de l’article 1382 du Code civil ;
En tout état de cause,
— Dire et juger que la société MAX PPP a manqué à son obligation de veiller scrupuleusement au respect du droit des photographes à la mention de leur nom sur leurs photographies ;
— Dire et juger en conséquence que la société MAX PPP n’a pas respecté le crédit des demandeurs ;
— Condamner en conséquence la société MAX PPP au paiement à chacun des demandeurs d’une somme 100.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du crédit des auteurs, en application de l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 132 du Code des usages en matière d’illustrations photographiques du 5 mai 1993 ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux et/ou revues choisis par les demandeurs, les frais de publication étant à la charge de la société MAX PPP, dans la limite de 5.000 euros par publication ;
— Ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet de la société MAX PPP, accessible à l’adresse http://www.maxppp.com/, par extraits au choix des demandeurs, pendant une durée d’un mois à compter de sa première mise en ligne et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Dire et juger qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil susvisée, au-dessus de la ligne de flottaison, de façon visible, et en caractères « times new roman », de taille 12, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc, sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels, le texte devant immédiatement être précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en lettres capitales, de taille 14, sans italique, de couleur noire sur fond blanc ;
— Condamner la société MAX PPP à payer aux demandeurs, la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société MAX PPP aux entiers dépens, comprenant notamment les frais afférents au procès-verbal de saisie-contrefaçon, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile étant accordé à Maître H I ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société MAX PPP comme irrecevables et non fondées
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, sur la contrefaçon, que leurs photographies sont originales en ce qu’elles résultent des choix de leurs auteurs, quant à la prise de vue, au cadrage, aux éclairages, à la qualité des contrastes de couleur… et indiquent qu’en présence de plus de 3 000 photographies, ils ne peuvent décrire l’originalité de chacune. Ils ajoutent que les Conditions générales de vente de la société MAX PPP indiquent que “toute photographie est considérée comme une oeuvre de l’esprit, soumise à la protection du Code de la propriété intellectuelle” et que l’accord passé entre le GIE et la défenderesse qualifiait pareillement les clichés d'“oeuvres originales”.
Ils estiment la contrefaçon constituée par l’usage commercial qu’a fait la société MAX PPP de leurs photographies sans leur autorisation, et ce à des prix bas et sans que le droit à l’image des personnes représentées pas plus que les crédits des photographes ne soient respectés.
Ils indiquent que s’agissant d’une exploitation hors du titre de presse du photographe et du groupe, l’accord individuel du journaliste est nécessaire en application des dispositions de l’article L132-40 du Code de la propriété intellectuelle, ces accords n’étant pas produits à la présente instance, alors qu’il appartenait à la société MAX PPP de s’assurer de la régularité des autorisations fournies par les photographes.
Quant à la concurrence déloyale, ils estiment que la commercialisation des photographies par la défenderesse a détourné leur clientèle et généré un manque à gagner, puisqu’ils conservent, en leur qualité d’auteur, le droit d’exploiter par eux-mêmes leurs oeuvres.
Subsidiairement, ils considèrent que l’exploitation sans leur autorisation, à grande échelle et à vil prix, de leurs photographies, en outrepassant les termes de l’accord PhotoPQR, constitue une concurrence déloyale.
En tout état de cause, ils estiment qu’indépendemment de la protection accordée au titre des droits d’auteur, l’article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle impose la mention du crédit de l’auteur sur les photographies, au titre de son droit moral.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mai 2016, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL MAX PPP demande au tribunal de :
— dire les demandeurs irrecevables et mal fondés en leur demande ;
— les débouter ;
— les condamner à payer à l’agence MAX PPP la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il appartient aux demandeurs de démontrer l’originalité des clichés sur lesquels ils revendiquent des droits d’auteur, de sorte qu’en l’absence de telle démonstration leur demande est irrecevable.
Subsidiairement, elle estime qu’il n’y a pas de contrefaçon du fait qu’elle a commercialisé les photographies avec l’autorisation des titulaires des droits d’exploitation, les éditeurs. Elle ajoute que l’accord prévoyait une convention entre l’entreprise de presse et chaque journaliste concerné et qu’en tout état de cause, les photographies lui ont été adressées directement par les photographes.
Quant à l’étendue de la diffusion des photographies, elle indique qu’elle avait l’obligation de commercialiser les clichés sur l’ensemble du territoire européen en vertu de l’accord.
S’agissant de la concurrence déloyale sollicitée à titre principal, elle indique qu’en l’absence de faits distincts, la demande est irrecevable.
Enfin, elle estime que faute de démonstration de la réalité et de l’ampleur du préjudice allégué, la demande indemnitaire est irrecevable.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2016, lequel a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 octobre 2016.
A cette date, les parties ont été avisées de ce que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe de la décision en date du 24 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.”
Cependant, une création intellectuelle n’est protégeable que si elle reflète la personnalité de son auteur, autrement dit si elle est originale, ce quels que soient son genre, ses mérites ou sa destination.
L’originalité se distingue de la nouveauté, de sorte que l’oeuvre protégeable est celle qui présente un caractère original, indépendamment de la notion d’antériorité qui est inopérante dans le cadre de l’application du droit de la propriété littéraire et artistique.
Il faut, mais il suffit, que l’oeuvre dont la protection est revendiquée porte une empreinte réellement personnelle et traduise un travail et un effort créateur exprimant la personnalité de son auteur pour que celui-ci puisse se revendiquer de la protection organisée par le code de la propriété intellectuelle.
Il appartient donc au demandeur de décrire l’effort créateur qu’il allègue et d’indiquer les éléments qui caractérisent selon lui l’originalité de l’oeuvre, permettant ainsi au tribunal d’apprécier en quoi le modèle revendiqué est protégeable.
Messieurs X, Y et Z considèrent que leurs clichés sont originaux en ce qu’ils sont le résultat de choix de leurs auteurs dans les prises de vue, le cadrage, les éclairages, l’instant convenable pour la prise de vue, la qualité des contrastes de couleur, les reliefs, le jeu de la lumière, etc… ajoutant que le nombre de photographies rend impossible une description de chaque cliché revendiqué.
Néanmoins, il doit être observé que les demandeurs sont des photographes salariés de journaux d’actualité, ayant en charge l’illustration de sujets extrêmement variés.
Le cadre de leur activité rend par conséquent impossible l’appréciation globale des clichés revendiqués eu égard à l’extrême diversité des sujets des photographies et ne permet pas plus d’en déduire un mode opératoire particulier pour chacun des professionnels, ce d’autant qu’il n’est pas produit aux débats de photographies hormis les impressions d’écran contenues dans les procès-verbaux de constats d’huissier.
De surcroît, il n’est pas revendiqué, dans l’exercice de leur profession, de volonté de réalisation de clichés artistiques au profit des journaux qui les embauchent, mais au contraire un objectif purement illustratif voire informatif.
Si le cumul de ces deux objectifs n’est pas impossible, le genre des photographies aperçues à l’occasion de la présente instance ne permet pas au tribunal d’en déduire une quelconque originalité justifiant une protection au titre des droits d’auteur.
Par conséquent, Messieurs X, Y et Z seront déboutés de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur.
Sur la concurrence déloyale
La concurrence déloyale, sanctionnée par les dispositions de l’article 1382 du Code civil, est classiquement entendue comme une pratique visant à créer une confusion dans l’esprit du consommateur, caractérisée par un usage excessif de la liberté du commerce à travers des procédés qui rompent l’égalité dans les moyens de la concurrence.
Il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer l’existence d’une faute, c’est-à-dire que le défendeur a cherché à créer cette confusion.
Pour démontrer que la commercialisation des photographies par la société MAX PPP lui a causé un détournement de clientèle et a généré pour les photographes un manque à gagner, ces derniers font valoir qu’en application des dispositions de l’article L121-8 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur contribuant à un titre de presse conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses oeuvres sous quelque forme que ce soit, ce que confirment les conventions individuelles signées les 27 mai et 1er septembre 2014.
Néanmoins, ces dernières conventions ont été conclues entre chacun des trois journalistes demandeurs à la présente instance et Monsieur J GREFFIER, “pour la société”, ce dernier représentant l’employeur des journalistes.
Dès lors, cette convention, à laquelle n’était pas partie la société MAX PPP, ne peut lui être opposable. De surcroît, il résulte de conventions conclues entre le GIE et la société MAX PPP que les photographies sont transmises par l’éditeur à la société en vue de leur commercialisation, de sorte qu’il ne peut être reproché un manquement de ce chef à cette dernière.
En effet, l’article 3 de l’accord du 11 juillet 2000 stipule qu’ “une convention expresse annuelle et renouvelable par tacite reconduction doit être signée, entre l’entreprise de presse et chaque journaliste concerné, qui précise les modalités dans lesquelles l’entreprise commercialise les photographies et images, dans le cadre du GIE banque d’échanges photographiques.”
Ainsi, dès lors que les employeurs ont adressé les clichés à la société MAX PPP, celle-ci n’a pas à s’assurer de l’accord du journaliste qui doit avoir été recueilli préalablement.
Par ailleurs, les demandeurs ne peuvent pas plus valablement avancer n’avoir pas été informés de ce que la commercialisation pouvait avoir lieu à l’étranger dès lors qu’il ressort de comptes rendus de réunion, dès l’année 2002, que sont évoqués des échanges avec des agences espagnoles et allemandes, et qu’il est indiqué, à l’occasion d’une réunion se déroulant le 17 juin 2004, que “les ventes à l’étranger développées depuis plus de trois ans sont satisfaisantes”. Certes les trois demandeurs n’ont pas assisté personnellement à ces réunions, néanmoins des représentants de leur groupe de presse y ont assisté ainsi que les responsables du GIE Photo PQR, de sorte qu’il ne peut être contesté que la société MAX PPP a été autorisée à procéder à une telle commercialisation. Il doit en sus être relevé que cette commercialisation à l’étranger a été indiquée de façon systématique aux employeurs des photographes à l’occasion des relevés de parution adressés aux entreprises de presse, contenant la mention des pays dans lesquels se trouvent les acquéreurs des photographies.
Il n’est ainsi démontré aucune faute de la part de la société MAX PPP, ce d’autant qu’il ressort des relevés de parution susmentionnés que les ventes de photographies ont fait l’objet de versement aux titres de presse, eux-mêmes chargés de reverser les sommes aux photographes, selon un tarif négocié entre les parties.
Ainsi, il n’est pas plus démontré l’existence d’un préjudice subi par les demandeurs, étant ajouté au surplus qu’ils ne démontrent pas avoir tenté de commercialiser leurs clichés à titre individuel à un prix qui serait supérieur.
Par conséquent, il convient de débouter Messieurs X, Y et Z de leurs actions à titre principal et subsidiaire en concurrence déloyale.
Sur le droit au nom des auteurs des photographies
L’article L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que “L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmis à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.”
Cette protection est attachée à la reconnaissance de l’originalité de la création, la reconnaissance de l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Or, il a été jugé plus avant que ni l’originalité des photographies ni l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs n’étaient démontrées, de sorte que les photographies ne bénéficient pas de la qualité d’oeuvres.
Il sera relevé surabondamment qu’il n’est pas démontré que les quelques photographies visées dans les procès-verbaux de constats d’huissier ont été réellement prises par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires
Succombants, Messieurs X, Y et Z seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie par ailleurs de les exonérer du paiement de la somme de 3 000 euros à la société MAX PPP au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute A Z, B X et C Y de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum A Z, B X et C Y au paiement des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum A Z, B X et C Y à payer à la SARL MAX PPP la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 24 NOVEMBRE 2016
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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